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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/00848


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Date
07/02/2025
Numéro
23/00848
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d9c9324999a647a7f65

Texte de la décision

12,352 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO22
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution

Partie intervenante :

S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

* *
*

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [P], né en 1978, embauché par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [8], entreprise utilisatrice, en qualité de plaquiste.

Le 16 octobre 2020 a été établie une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Date de l’accident : 13 octobre 2020 à 15 H;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : M. [P] collait du placo. Il se trouvait sur un escabeau;
‘‘Nature de l’accident : Selon l’entreprise utilisatrice, M. [P] aurait glissé de l’escabeau et serait tombé en arrière sur son pied gauche, occasionnant une fracture de son talon gauche;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Sol;
‘‘Siège des lésions : Pieds (gauche);
‘‘Nature des lésions : Fracture;
‘‘Conséquences : Avec arrêt de travail’’.

Le certificat médical initial, en date du 15 octobre 2020 faisait état d’une «fracture du calcanéum gauche».

Un nouveau certificat médical, en date du 30 mars 2021, a fait état pour sa part d’une «fracture du calcaneum gauche compliquée d’algodystrophie».

La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2022.

Après avoir décidé de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 27 janvier 2023, notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [P] un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 1er janvier 2023.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 14 mars 2023.

Par lettre du 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de maintenir, conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 16 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 15 %.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 juillet 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024. La société [5] y était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. La société [8], appelée en la cause, était représentée également à l’audience par le conseil de la société [5], en indiquant faire siennes les demandes de la société [5]. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Appeler en la cause la société [8], entreprise utilisatrice lors de la survenue de l’accident du travail du 13 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article R 2426-6-3 du code de la sécurité sociale;
A titre principal,
- Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 15 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [P];
-Entériner l’avis médico-légal du docteur [Z] [B] désigné par l’employeur;
En conséquence,
- Ramener à 5 % à l’égard de l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle litigieux;
Subsidiairement,
- Ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de M. [P];
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que son propre médecin conseil, le docteur [B], a considéré qu’il convenait de retenir un taux d’incapacité de 5% conformément au barème indicatif d’invalidité qui prévoit ce taux en cas de limitation des mouvements de la cheville lorsque, dans le sens antéro-postérieur, le pied conserve un angle de mobilité favorable de 15° de part et d’autre de l’angle droit; qu’alors que dans son avis du 16 mai 2023, la commission de recours amiable avait confirmé le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % au motif d’une limitation légère de la mobilité de la cheville et du pied gauche sauf en flexion dorsale avec douleur et hyperesthésie cutanée, le docteur [B] a relevé pour sa part, à réception du rapport de la commission que l’examen auquel celui-ci fait référence montrait une flexion plantaire à 10° de moins et une perte de 20° d’abduction et adduction des mouvements latéraux de la cheville sans signe patent d’algodystrophie et un trouble de la sensibilité nettement limité, sans trouble de la marche; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % apparaît nettement surévalué; qu’un taux inférieur à 10 % est plus justifié; qu’il y a lieu, en conséquence de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente opposable à la société [5].

Par conclusions écrites visées par le greffier la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente opposable à la société [5] à 15 % des suites de l’accident du travail de M. [P] du 13 octobre 2020;
- Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la société [5] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir qu’elle s’en rapporte à l’argumentation de son médecin conseil qui, dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, a conclu que les séquelles présentées par M. [P] étaient caractérisées par une fracture du calcanéum gauche, ostéosynthétisée et compliquée d’algoneurodystrophie, avec persistance d’une limitation légère de la mobilité de la cheville gauche et des douleurs et troubles sensitifs séquellaires de l’algoneurodystrophie, justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Le docteur [U], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [P] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ainsi que des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse. Il estime que compte tenu des séquelles présentées par M. [P], à savoir une fracture du calcanéum gauche ostéosynthétisée et compliquée d’algoneurodystrophie, la persistance d’une limitation légère de la mobilité de la cheville gauche et de douleurs et troubles sensitifs séquellaires de l’algoneurodystrophie, il y a lieu, en application des dispositions des chapitres 4-2-6 et 2-2-5 du barème, de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, le taux de 15 % retenu par la caisse lui paraissant un peu surévalué.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5]:

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 16 mai 2023 lui ayant été notifié par lettre du 16 juin 2023, la société [5], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 juillet 2023, est recevable en son recours contentieux.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [P] :

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Il résulte des avis du docteur [B], médecin conseil de la société [5], et du docteur [U], que les séquelles de l’accident du travail du 13 octobre 2020 subi par M. [P] consistent en la persistance d’une limitation légère de la mobilité de la cheville gauche, en des douleurs, en une limitation de l’abduction et de l’adduction des mouvements latéraux de cette cheville, ainsi qu’en un trouble de la sensibilité nettement limité, sans trouble de la marche. Si les deux praticiens sont d’accord sur l’existence d’une algoneurodystrophie, pour laquelle M. [G] a été orientée vers le centre anti douleur de l’hôpital [7] de [Localité 2], il n’en demeure pas moins que cette algoneurodystrophie n’a pas empêché l’assuré, comme l’a relevé le docteur [U], d’accomplir lors de l’examen clinique effectué le 15 novembre 2022 par le médecin conseil de la caisse certains mouvements sans canne, tels que la marche sans boiterie ainsi que sur la pointe du pied ou sur le talon, le déshabillage debout sans appui et l’accroupissement complet.

Dans ces conditions, et alors que le barème d’invalidité n’a qu’un caractère indicatif, il convient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de retenir comme taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] opposable à la société [5] un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [K] [P] opposable à la société [5] est de 9 %;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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