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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/00053


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Date
07/02/2025
Numéro
23/00053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d9d9324999a647a7f72

Texte de la décision

6,494 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MAMX
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des DEUX-SÈVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2020, Monsieur [R] [U], salarié de la Société [4], a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Deux-Sèvres qui a notifié à la société par courrier du 21 juin 2022 la décision attribuant à Monsieur [U] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % à compter du 17 mai 2022.

Par courrier du 19 juillet 2022, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 4 octobre 2022.

La société a saisi le 14 décembre 2022 le pôle social.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [B] avait été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [U] et l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [X] a été désigné en tant que médecin-expert.

La société [4] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le taux d'IPP fixé faute pour la Caisse d'avoir respecté le contradictoire, le rapport d'évaluation des séquelles n'ayant été communiqué ni à son médecin conseil ni au médecin désigné par le Tribunal.

La CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, demande de confirmer l'opposabilité à la société de la décision d'attribution du taux de 14 % à Monsieur [U], de confirmer la décision de la CMRA et de débouter la société [4] de ses demandes.

Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu'il n'a pas reçu le rapport d'évaluation des séquelles.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [U]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification du taux d'IPP indique "séquelles de persistance douloureuse et de limitation légère de tous les mouvements (sauf la rétropulsion) de l'épaule droite dominante et de perte conséquente de la force musculaire par rapport à l'épaule contre latérale après chirurgie décompressive et réparatrice des tendons de la coiffe des rotateurs" .

Le médecin-consultant n'est pas en capacité de donner un avis sur le taux d'IPP de Monsieur [U] puisque, malgré plusieurs rappels du greffe, le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été communiqué par le service médical de la CPAM aux deux médecins successivement désignés par le tribunal pour effectuer une consultation sur pièces, étant précisé que l'examen du recours avait été renvoyé au 10 décembre 2024 pour permettre cette communication non faite pour l'audience du 25 juin.

Le tribunal n'est par conséquent pas en mesure d'apprécier si le taux d'IPP attribué est justifié.

Par ailleurs, le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas non plus été communiqué au Docteur [K], nouveau médecin mandaté par l'employeur, ce malgré les rappels effectués.

Dans ces conditions la décision de la CPAM d'attribuer à Monsieur [U] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % à compter du 17 mai 2022 suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2020 doit être déclarée inopposable à la société [4].

Sur les dépens :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision prise le 21 juin 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux Sèvres attribuant à Monsieur [R] [U] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % à compter du 17 mai 2022 suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux Sèvres aux dépens ;

DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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