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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/00890


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Date
07/02/2025
Numéro
23/00890
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d9f9324999a647a7fb9

Texte de la décision

11,078 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPTB
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 novembre 2019, Monsieur [D] [T] [P] [F], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 24 mars 2023 la décision attribuant à Monsieur [P] [F] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 16 décembre 2022.

La société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 6 juillet 2023.

La société a saisi le Pôle social le 4 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [P] [F].

La société demande de réduire le taux médical à 4 % et le taux professionnel à 1% ainsi que de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [R], son médecin-conseil, considère qu'il n'y a pas de lésions osseuses mais seulement des contusions et que l'examen clinique ne réalise pas une évaluation complète et objective.

Sur le taux professionnel, la société estime que la CPAM ne justifie pas de la situation actuelle de Monsieur [P] [F] et ne produit aucun barème d'indemnisation et rappelle que le salarié a perçu une indemnité majorée lors de son licenciement.

La CPAM de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision et indique s'en rapporter à l'argumentation du service médical, ajoutant que l'argumentation tenant à l'imputabilité des arrêts de travail aux lésions découlant de l'accident de travail n'a pas d'incidence sur l'appréciation du taux d'IPP.

Elle fait valoir que Monsieur [P] [F] a été licencié pour inaptitude médicale et a en outre préalablement perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude en raison d'un lien établi entre son inaptitude et l'accident du travail, indemnité non contestée par l'employeur,et que c'est à bon droit qu'elle lui a attribué un taux de déclassement professionnel de 5 % eu égard à son âge (48 ans) et à sa profession de chef d'équipe dans le BTP.

Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [P] [F],chef d'équipe né en 1974, s'est tapé la main droite contre une pierre en enlevant un cône de coffrage et a subi une contusion et une ecchymose, qu'une nouvelle lésion d'algodystrophie n'est pas confirmée
- qu'une nouvelle lésion d'algodystrophie n'est pas confirmée par la scintigraphie,
- l'examen clinique du 10 janvier 2023 constate que Monsieur [P] [F] se plaint de douleur et raideur de la main droite, d'un manque de force et d'un œdème intermittent et constate notamment une absence d'amyotrophie et de troubles trophiques , une perte de force musculaire à droite , une extension des doigts complète mais sensible , une fermeture incomplète des 4ème et 5èmes doigts de façon active, une mobilisation du poignet droit réduite d'un tiers dans tous les plans le médecin-conseil concluant à une persistance d'une raideur douloureuse de la main et des doigts et se référant au chapitre 4.2.6 sur les séquelles d'algodystrophie du membre supérieur pour attribuer un taux d'IPP de 10 %.

Il considère que l'incertitude sur l'algodystrophie, la scintigraphie étant par deux fois négative et l'examen clinique constatant une absence de troubles trophiques, justifie de fixer le taux d'IPP à 9 %.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [P] [F]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont : persistance d'une raideur douloureuse de la main et des doigts droits.

La CMRA a considéré qu'il s'agissait d'une gêne fonctionnelle douloureuse de la main droite après contusion et troubles de type algodystrophique, sans traduction scintigraphique et que l'incapacité permanente selon barème indicatif d'invalidité accidents du travail chapitre 4.2.6 syndromes algodystrophiques-membre supérieur était justement évaluée.

Le Docteur [R], médecin de l'employeur, considère qu'il s'agit seulement de contusion et que l'examen clinique ne réalise pas une évaluation complète et objective.

Le Docteur [U], médecin initialement mandaté par l'employeur, considère dans un avis du 14 avril 2023, qu'il n'existe pas d'algodystrophie, que l'examen de la main droite n'est pas complet, qu'il n'y a pas d'évaluation objective de la force de serrage de la main droite et une absence de trouble sensitif et qu'un taux de 4 % peut être proposé pour cette contusion de la main droite sans lésion traumatique décelable, hormis une entorse du 4ème métacarpien droit décelée plus de 3 mois plus tard.

Le Docteur [S] considère que l'incertitude sur l'algodystrophie, la scintigraphie étant par deux fois négative et l'examen clinique constatant une absence de troubles trophiques, justifie de fixer le taux d'IPP à 9 %.

Il ressort de ces éléments que le médecin conseil et la CMRA se sont référés au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES qui prévoit pour le membre supérieur - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20%.

Cependant le médecin-consultant considère que l'existence de l'algodystrophie n'est pas certaine.

En effet il n'est pas contesté que la scintigraphie ne la constate pas même si un compte rendu de consultation du 6 janvier 2020 du Docteur [J] rappelle qu'il existe 20 % de faux négatifs à la scintigraphie. D'autre part le médecin-conseil lors de l'examen clinique n'a pas constaté de troubles trophiques.

Dès lors ce n'est pas ce chapitre qui doit être utilisé mais le chapitre 1.2.2 Atteintes articulaires de la main lequel prévoit que le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.

DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l'audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est surévalué eu égard à l'absence d'algodystrophie d'une part et au caractère limité des séquelles constatées sur les 4ème et 5ème doigts. Dès lors le taux d'IPP médical opposable à l'employeur sera réduit à 4 %.

Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [P] [F] a été licencié pour inaptitude. L'avis du médecin du travail du 16 décembre 2022 mentionne "inapte à son poste actuel de chef d'équipe. Pourrait occuper un poste sans travail de force de la main droite (port de charge ,serrage,vissage…)type admnistratif ".
Il apparaît par conséquent que l'accident du travail a entraîné une incidence professionnelle. A cet égard l'indemnisation majorée perçue par le salarié dans le cadre du licenciement est totalement distincte de l'attribution du taux professionnel lequel vise à compenser en partie les conséquences professionnelles de l'accident du travail.

Ainsi compte tenu de la réduction du taux médical ,de l'âge du salarié et de son emploi,le taux professionnel opposable à l'employeur sera par conséquent réduit à 3%.

Sur les dépens :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles .Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

FIXE à 7 % dont 3 % de taux professionnel le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la société [4] pour l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [T] [P] [F] le 8 novembre 2019;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens;

DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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