TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/00703
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNXQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I], né le 28 mars 1991, a été embauché en janvier 2022 par la société [5] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage.
M. [I] a déclaré un accident du travail survenu le 4 février 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’il chargeait des portails à la grue, en tirant un portail pour placer l’élingue, trois autres portails ont basculé sur lui et l’ont coincé contre un semi-remorque.
Le certificat médical initial, en date du 4 février 2022, a fait état d’une fracture articulaire déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit et d’une contusion basi-thoracique droite, lombaire basse et jambe droite.
La consolidation a été fixée au 20 juillet 2022. Le certificat médical final du 20 juillet 2022 fait état d’une perte d’amplitude de la flexion-extension du poignet droit.
Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 27 octobre 2022, notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % à compter du 21 juillet 2022.
Les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse, reproduites dans cette lettre du 27 octobre 2022, étaient les suivantes :
‘‘Fracture déplacée articulaire de l’extrémité distale du radius droit avec luxation radio-carpienne chez un droitier;
‘‘Séquelles indemnisables : limitation des mouvements du poignet droit dominant en flexion (20°), extension (30°), adduction (0°) et abduction (0°) sans atteinte de la pronosupination’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 8 décembre 2022.
Par décision du 28 février 2023, notifiée le 24 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 11 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son recours;
A titre principal,
- Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [I] est surévalué;
En conséquence,
- Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à un taux qui ne saurait dépasser 8 %;
A titre subsidiaire,
- Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] à la suite de son accident du travail du 4 février 2022;
- Demander à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [I].
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que selon son propre médecin conseil, le docteur [N], les séquelles imputables à l’accident du travail dont demeure atteint M. [I] consistent en une limitation moyenne de tous les mouvements du poignet dominant, sans atteinte de la pronosupination, avec possibilité d’amélioration compte tenu de la poursuite de la rééducation trois fois par semaine; que ces séquelles n’ont pas empêché la reprise du travail quatre mois après l’accident; que dès lors, si le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité indique un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au niveau du poignet dominant pour un blocage en rectitude ou en extension sans atteinte de la pronosupination, le taux d’incapacité permanente partielle qu’il convient d’attribuer à M. [I] ne saurait dépasser 8 %, dès lors que ce dernier ne présente qu’une raideur séquellaire du poignet et qu’il a repris le travail au même poste de conducteur de véhicules et d’engins lourds.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Prendre acte de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique s’en rapporte à l’argumentation de son Service médical;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] opposable à la société [5] à 13 % des suites de l’accident du travail du 15 février 2022;
- Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5];
- Condamner la partie adverse aux dépens.
Le docteur [Y], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [I] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien estime qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par M. [I] consistent en une limitation des mouvements du poignet droit dominant, soit 20° en flexion, 30° en extension, 0° en adduction et 0° en abduction sans atteinte de la pronosupination et sans blocage; que M. [I] se plaint de douleurs d’une intensité allant jusqu’à 4/10 après avoir forcé sur son poignet droit; que compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements du poignet droit dominant, sans raideur ni atteinte de la pronosupination, le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % ne lui paraît pas surévalué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5]:
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 28 février 2023 lui ayant été notifiée le 24 mars 2023, la société [5] qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 mai 2023 , est recevable en son recours contentieux.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] :
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il résulte des débats et après avoir pris connaissance des avis du docteur [Y], du docteur [N] et du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique que les séquelles présentées par M. [I] consistent en une limitation moyenne des mouvements du poignet droit dominant, sans atteinte de la pronosupination et sans blocage; que si M. [I] a repris le travail au même poste de conducteur de véhicules et d’engins lourds, il se plaint cependant de douleurs d’une intensité allant jusqu’à 4/10 lorsqu’il a été amené à forcer sur son poignet droit. Si M. [I] ne présente pas de blocage du poignet droit, lequel seul donne lieu, selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ou de 10 % selon que le poignet est dominant ou non dominant, il n’en demeure pas moins qu’avec une limitation des mouvements du poignet droit dominant en flexion de 20°, en extension de 30°, en adduction et en abduction de 0°, il ne présente pas une mobilité normale de ce poignet, définie dans le barème comme correspondant à des mouvements en flexion de 80°, en extension active de 45°, en extension passive de 70° à 80°, en abduction de 15° et en adduction de 40°.
Il y a lieu, en conséquence, compte tenu de tous ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de retenir pour M. [I], sur la base des éléments mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, notamment des dispositions du chapitre 1.1. 2 du barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [T] [I] opposable à la société [5] est de 13 %;
- Confirme en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [I] opposable à la société [5] à 13 % des suites de l’accident du travail du 15 février 2022
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- Condamne la société [5] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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