TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/00900
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 23/00900 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPVB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 Février 2025.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître CAULET, du barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2022 , Monsieur [P] [Y], salarié de la Société [4], a déclaré une silicose, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, qui a notifié à la société [4] par courrier du 20 janvier 2023 la décision attribuant à Monsieur [Y] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 17 décembre 2020.
La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté le recours par décision du 27 avril 2023.
La société [4] a saisi le Pôle social le 17 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Y].
La société [4] demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP opposable à 5 %.
Elle invoque l'absence de retentissement clinique et le fait qu'il ne s'agit pas d'une forme micronodulaire étendue et se fonde sur l'avis du Docteur [N], son médecin conseil.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la CMRA et de rejeter les demandes de la société. Elle s'en rapporte à l'argumentation de son service médical.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [Y], né en 1940, souffre d'une silicose pulmonaire chronique,
- le médecin conseil ayant effectué son rapport sur pièces indique au vu du courrier du Docteur [R], pneumologue, du 20 juillet 2021, qu'il n'est pas retrouvé de retentissement sur la fonction respiratoire,pas de dyspnée, pas de toux, pas d'altération de l'état général ,pas d'hypoxémie ,l'assuré allègue une dyspnée d'effort pour des efforts marqués comme la course à pied, les EFR de réalisation difficile ne semblent pas retrouver ni syndrome obstructif ou restrictif franc ,et conclut ainsi :séquelles fonctionnelles indemnisables d'une silicose à type de forme micronodulaire étendue sans retentissement respiratoire important.
Il considère que le taux d'IPP parait un peu surévalué compte tenu de l'absence de retentissement clinique et des EFR quasi normales et qu'il pourrait être fixé à 9 %.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Y]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin conseil conclut aux séquelles suivantes : "séquelles fonctionnelles indemnisables d'une silicose à type de forme micronodulaire étendue sans retentissement respiratoire important ".
La CMRA a considéré que "Les résultats du scanner du 16 décembre 2020 attestent d'un syndrome micronodulaire de distribution centro-lobulaire prédominant nettement dans les lobes supérieurs. Il existe donc une atteinte diffuse témoignant d'une forme étendue qui selon le chapitre 6.10 du barème UCANSS permet de fixer un taux minimal d'IP de 10 %, même si la fonction respiratoire est peu altérée".
Le Docteur [X] estime que le taux d'IPP parait un peu surévalué compte tenu de l'absence de retentissement clinique et des EFR quasi normales.
Le Docteur [N], dans son avis du 30 mai 2023, considère qu'aucun élément médical objectif ne permet de retenir une forme étendue et de forte densité comme l'exige le barème indicatif et qu'il est tout au plus possible de retenir un taux d'IPP de 5 % pour les images décrites sur le scanner du 16 décembre 2020 chez un assuré social retraité âgé de 80 ans à la date de première constatation médicale de la maladie.
Le barème indicatif des maladies professionnelles Affections respiratoires chapitre 6.10 Déficience fonctionnelle -Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale :
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.7 Affections hématologiques.
Il ressort des éléments précités que Monsieur [I] est atteint d'une forme micronodulaire étendue mais en revanche la condition cumulative de "forte densité" prévue par le barème ne peut être retenue.
En outre aucun retentissement respiratoire n'est avéré.
Dans ces conditions le taux retenu de 10 % est surévalué.
Le taux d'IPP opposable doit être réduit à 5 %.
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [4] pour la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022 par Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique aux dépens y compris les frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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