Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source hf_dump

TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03326


Vérifier : TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/03326
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e7d9324999a647a83ef

Texte de la décision

5,568 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n° 187 / 25

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) c/ [D], [C]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03326 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VR

- copie certifiée conforme :
à Me Rose-Marie FURIO-FRISCH
àMadame [U] [C]
àMonsieur [S] [D]

Le :
DEMANDERESSE:

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de Nice

C/

DEFENDEURS:

Monsieur [S] [D]
né le 31 Mars 1990 à
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [C]
née le 27 Juillet 1991 à
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par , Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société CDC Habitat a, selon acte sous seing privé du 20 juillet 2021 donné à bail d’habitation à Monsieur [S] [D] et Madame [U] [C] un logement sis à [Localité 1], [Adresse 3] ainsi qu’un stationnement n°P120 sis à la même adresse selon un bail en date du même jour.

Par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [U] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation des baux susvisés liant les parties et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation qu’elle soutient expressément. Elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de décembre 2024. Elle ajoute que les locataires ont repris le paiement des loyers et être favorable à l’octroi de délais de paiement à ces derniers.

Monsieur [S] [D] déclare avoir rétabli les virements automatiques pour le paiement du loyer, percevoir un revenu brut de 1 800,00 euros, qu’il va toucher un héritage en janvier et qu’il sera dès lors en mesure de régler sa dette locative.

Madame [U] [C] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.

Conformément à l’article 125 alinéa 2 du même code le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, les baux en date du 20 juillet 2021 ont tous deux étés consentis par la Société CDC HABITAT à Monsieur [S] [D] et Madame [U] [C].

Or, la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE qui agit en demande ne justifie pas être venue aux droits de la Société CDC HABITAT.

Le défaut de qualité à agir de la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, sanctionné par l’irrecevabilité de son action, n’ayant pas été soulevé à l’audience et donc soumis à la contradiction des parties, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 03 mars 2025 à 10h30 afin de solliciter l’observation des parties sur ce point.

La présente ordonnance, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception tient lieu de convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties jusqu’en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 03 mars 2025 à 10h30 afin de solliciter les observations des parties sur le défaut de qualité à agir de la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ;

DISONS que la présente ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception tient lieu de convocations des parties à l’audience ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.