TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 19/05468
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [L] c/ Société FIDUCIAIRE AAA, S.A. GENERALI, Organisme RAM
N° 25/
Du 07 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/05468 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSOB
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
Me Philippe SAMAK
expédition délivrée à
Me Chrystelle ARNAULT
le 07 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 7 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société EXPERTS 3A devenue FIDUCIAIRE AAA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. GENERALI, prise en la personne de son représentant légal
adresse inconnue
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme RAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [E] [L] à l’encontre de la société Experts 3A, devenue Fiduciaire AAA, de la compagnie d’assurances Generali et de la RAM, par actes des 31 octobre et 6 novembre 2019.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [E] [L], notifiées par voie de RPVA le 20 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’en n’instruisant pas sa demande de souscription d’une nouvelle police, le cabinet Fiduciaire AAA et la compagnie d’assurances Generali ont commis une faute à son encontre, en lui faisant perdre une chance d’être indemnisé ; de condamner in solidum la compagnie d’assurances Generali et la société Fiduciaire AAA à l’indemniser de son entier préjudice ; de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer sa période d’incapacité, la date de sa consolidation, son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ; de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et de condamner in solidum la compagnie d’assurances Generali le cabinet Fiduciaire AAA à lui payer la somme de 15 000 EUR à titre provisionnel, outre 3000 EUR en application de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances Generali et Generali Vie, laquelle intervient à titre volontaire, notifiées par voie de RPVA le 23 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de mettre hors de cause la compagnie d’assurances Generali et de donner acte à la compagnie Generali Vie de son intervention volontaire ; de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner aux entiers dépens et à verser à la compagnie Generali Vie la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Fiduciaire AAA, notifiées par voie de RPVA le 8 avril 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elle n’a commis aucune faute en relation de causalité directe avec le préjudice allégué par Monsieur [L] ; de débouter en conséquence ce dernier de la totalité de ses prétentions ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du CPC ; à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Vu l’absence de comparution de la RAM.
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 fixant la clôture au 24 octobre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [E] [L], qui exerçait alors d’une activité libérale de consultant en informatique, a souscrit par l’intermédiaire de son courtier le cabinet Hesse sis à [Localité 9], une police d’assurance prévoyance numéro 376 127 71 dénommée Atoll Prévoyance auprès de la compagnie d’assurances Generali courant 2010 couvrant les risques décès à hauteur de 150 000 EUR, incapacité de travail à hauteur de 100 EUR par jour et invalidité à hauteur de 3000 EUR par mois, avec effet au 1er août 2010 ;
Attendu que Monsieur [L] exerçant à [Localité 7] a demandé par la suite à la société Experts 3A, devenue Fiduciaire AAA, de réaliser une étude de sa situation visant à diminuer le montant de ses cotisations mensuelles tout en conservant les mêmes garanties ;
Attendu qu’il a été soumis à Monsieur [L] une offre de contrat de prévoyance dénommé Atoll Professions Libérales, proposé par le groupe Generali ; que Monsieur [L] a accepté cette offre selon bulletin d’adhésion du 10 janvier 2014 pour une prise d’effet le 1er mai 2014 ;
Attendu que le 12 mai 2017, Monsieur [E] [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a entraîné pour lui un coma de 3 semaines ; qu’il a sollicité la mobilisation des garanties de la compagnie Generali laquelle l’informait par courrier du 22 juin 2017 que la garantie incapacité temporaire totale n’avait pas été souscrite, ce qui entraînait un refus de garantie ;
Attendu qu’aucune solution amiable n’intervenant, Monsieur [L] a initié la présente procédure ;
Attendu que Monsieur [L] reproche à la société Fiduciaire AAA et à la compagnie d’assurances Generali de ne pas avoir instruit une demande de modification de son contrat à la suite de la souscription du bulletin d’adhésion du 10 janvier 2014, alors qu’il lui était promis par son courtier de conserver les mêmes garanties qu’initialement, tout en bénéficiant de primes réduites ; qu’ainsi il justifiait d’une perte de chance d’obtenir la garantie de l’assureur ;
Attendu que la compagnie d’assurances Generali vie, qui intervient volontairement, fait valoir que par courrier du 13 janvier 2014, intitulé « ordre de transfert », Monsieur [L] l’avait informé de son souhait de faire cesser les effets de la police initiale de 2010 en donnant mandat exclusif au cabinet Experts 3A, devenu Fiduciaire AAA, de procéder à une souscription à l’identique ; qu’il avait signé une demande d’adhésion en mentionnant les garanties souhaitées ; que compte tenu de l’augmentation des garanties, le service souscription de l’assureur lui avait demandé par courrier du 10 février 2014 l’envoi d’un questionnaire de santé, avant de prendre parti ; que parallèlement, Monsieur [L] avait sollicité une diminution des garanties du contrat initial de 2010, dans l’attente de l’instruction de son dossier ; que le nouveau questionnaire de santé ne lui était jamais parvenu par l’intermédiaire du médecin-conseil ; que quoi qu’il en soit, Monsieur [L] ne pouvait en aucune façon ignorer qu’aucune nouvelle police n’avait été établie et qu’il a été assuré depuis le 1er mai 2014 uniquement au titre d’une réduction à la seule garantie décès sur le fondement de la police initiale numéro 376 127 710 ;
Sur ce :
Attendu qu’il échet tout d’abord de relever que la signature d’un bulletin d’adhésion ne vaut pas en lui-même un accord contractuel, tant que l’assureur n’a pas approuvé la demande en émettant un certificat d’adhésion ; que ce principe est au demeurant rappelé dans la demande d’adhésion (pièce numéro 3 de Generali Vie) ; qu’en l’espèce aucun certificat d’adhésion n’a été émis par la compagnie d’assurances Generali Vie ;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites que Monsieur [L] a sollicité, dans l’attente de la régularisation du nouveau contrat, une diminution des garanties de la police initiale à la seule garantie décès (pièce numéro 5 de Generali Vie) ;
Attendu que cet élément est encore confirmé par le courriel qui a été adressé à Monsieur [L] par la société Fiduciaire AAA le 7 avril 2014 lui précisant qu’il devait envoyer un courriel à la compagnie Generali en leur demandant de réduire au maximum les garanties sur le contrat 376 127 710 avec effet au 1er mai 2014 pour uniquement un capital décès de 40 000 EUR, ce qui devait entraîner une cotisation d’environ 11 EUR par mois ;
Attendu que la compagnie d’assurances Generali Vie a alors émis un certificat d’adhésion où seules les garanties Décès toutes causes et décès accidentel étaient visées ;
Attendu qu’il n’a pu échapper en conséquence Monsieur [L] que la seule modification à son contrat initial résultait de cette diminution des garanties ;
Attendu qu’il a ainsi payé à compter du mois de mai 2014 pendant plusieurs années des primes mensuelles réduites s’échelonnant d’environ 11 EUR à 16 EUR, ce qui est incompatible avec le maintien des garanties antérieures dans le cadre d’un nouveau contrat, alors que le contrat initial comportant en plus la garantie incapacité de travail s’élevait à environ 175 EUR par mois ;
Attendu que la compagnie d’assurances Generali Vie produit en outre des lettres d’informations annuelles dans lesquelles il est bien précisé que Monsieur [L] ne bénéficie que des garanties décès toutes causes à hauteur d’un capital de 40 000 EUR, outre une garantie décès accidentel pour un capital complémentaire de 40 000 EUR ;
Attendu que Monsieur [L] affirme ne pas avoir reçu ces courriers d’informations qui auraient été envoyés à une mauvaise adresse, [Adresse 8] ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue au motif que Monsieur [L] a reçu à cette adresse des courriers de mise en demeure, notamment au mois de février 2016 et qu’il a répondu à cette mise en demeure en réglant les cotisations impayées ; qu’il produit en outre lui-même un courrier de la compagnie qui lui a été expédié [Adresse 8] le 22 juin 2017 ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions, tant à l’égard de la compagnie d’assurances Generali vie, qu’à l’égard de la société Fiduciaire AAA ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [L] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les défendeurs ; qu’il échet de le condamner à payer d’une part à la société Fiduciaire AAA et d’autre part à la compagnie d’assurances Generali vie la somme de 1000 EUR à chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la société Fiduciaire AAA et à la compagnie d’assurances Generali Vie la somme de 1.000 EUR à chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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