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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03343


Vérifier : TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/03343
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e7e9324999a647a848b

Texte de la décision

12,213 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03343 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P43I

- Exécutoire :
à COTE D’AZUR HABITAT

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [T] [L]

Le :

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [U] [D], Directeur Général

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 02 décembre 2015, donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [L], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 154,56 euros et une provision mensuelle sur charges de 19,55 euros, soit un total mensuel de 174,11 euros, actualisé à 197,59 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 08 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 09 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [K] [V], mandataire ayant pourvoir visé maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. Il actualise néanmoins à la hausse sa demande de provision à la somme de 2 629,91 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, déduction des frais de poursuites pour 125,60 euros. Le bailleur social déclare qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer et que le dernier règlement remonte au 19 septembre 2024.

Monsieur [T] [L] explique qu’il avait demandé la mise en place d’un virement automatique pour le règlement du loyer qui n’a jamais été mis en oeuvre, qu’il est aide à la personne et perçoit un revenu de 717,00 euros par mois et que son épouse en congé parental bénéficie des prestations de la CAF pour 424,00 euros par mois.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la signification à la CCAPEX en date du 25 avril 2024 du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 pour une dette locative de 1 603,81 euros, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 08 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 09 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi en date du 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [T] [L] par acte du commissaire de justice en date du 17 avril 2024 pour un arriéré locatif de 1 603,81 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l’acte pour 125,60 euros.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 17 juin 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives, surloyer éventuel à la date de la résiliation, soit 197,59 euros à compter du 18 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur social, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

La demande de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l‘article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment la mauvaise foi du locataire.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation du 02 décembre 2015, le commandement de payer du 17 avril 2024, un relevé de compte locatif actualisé édité le 12 décembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [T] [L] resterait devoir la somme de 2 755,51 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, comprenant les frais de poursuite pour 125,60 euros débités de ce compte le 30 juin 2024, qu’il conviendra de déduire dès lors qu’ils relèvent des dépens de l’instance.

Le locataire défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2 629,91 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 2 629,91 euros, il convient de condamner Monsieur [T] [L] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, surloyers éventuels, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [T] [L], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 avril 2024 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 120,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 02 décembre 2015 à effet au 17 juin 2024,

ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Localité 1], [Adresse 2], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [T] [L] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 197,59 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, surloyer éventuel, à la date de la résiliation, à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur social et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNONS Monsieur [T] [L] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2 629,91 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DEBOUTONS l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes ainsi que de celle aux fins de supprimer le délai de deux mois pour expulser le locataire,

CONDAMNONS Monsieur [T] [L] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 120,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 avril 2024,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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