TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03327
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n° 188 / 25
S.A. ERILIA c/ [X]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03327 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VT
- Exécutoire :
à Me Philippe DAN
- copie certifiée conforme :
à Madame [Y] [X]
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de Grasse
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [X]
née le 05 Août 1986 à [Localité 5] (TUNISIE) (TUN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A. ERILIA a, selon acte sous seing privé du 15 septembre 2016, donné à bail d’habitation à Madame [Y] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 369,64 euros et une provision mensuelle sur charges de 155,24 euros, soit un total mensuel de 524,88 euros, actualisé à 637,85 euros
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 9 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A. ERILIA a fait assigner Madame [Y] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, la S.A. ERILIA représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’elle actualise à la hausse selon un décompte arrêté au mois de décembre 2024. Elle ajoute que la locataire a réalisé un règlement de 500,00 euros au début du mois de décembre et être favorable à l’octroi de délais de paiement d’une durée de 36 mois à cette dernière, sous réserve de sa solvabilité.
Madame [Y] [X] expose être commis de cuisine et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1 380,00 euros, que son aide au logement a été suspendue à partir du mois de janvier 2024 en raison de documents non reçus, et avoir dû rembourser une dette de son fils. Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 28 mai 2024, en date du 29 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 9 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article X une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse sociale à Madame [Y] [X] par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2024 pour un arriéré locatif de 2 412,03 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024 et le coût de l’acte pour 140,30 euros.
Il est constant que le bail en date du 15 septembre 2016, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 9 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la S.A. ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 637,85 euros à compter du 10 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer, divers relevés de compte locatif dont un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [Y] [X] resterait devoir la somme de 4 796,84 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte de la locataire pour :
- 7,62 euros chaque mois entre juin 2023 et novembre 2024 inclus au titre des frais de non-réponse à l’enquête sociale sérieusement contestables dès lors que la bailleresse ne prouve pas avoir envoyé l’enquête supplément de loyer de solidarité à la locataire,
- 165,37 euros le 21 juillet 2024 et 175,80 euros le 30 novembre 2024 pour les frais de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens de la procédure.
Soit la somme totale de 478,33 euros à déduire.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 4 318,51 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 318,51 euros, il convient de condamner Madame [Y] [X] à payer à la S.A. ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement à la locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels la bailleresse est favorable sous réserve de solvabilité de cette dernière.
En l’espèce, si Madame [Y] [X] déclare être commis de cuisine et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1 380,00 euros, elle ne produit aucun contrat de travail ou bulletin de salaire permettant à la juridiction de vérifier la réalité de ses allégations.
En outre, le tribunal relève à l’examen du relevé de compte locatif actualisé que si la locataire a bien réglé la somme de 500,00 euros au mois de décembre 2024, elle n’a réglé aucune somme entre le mois de mars 2024 et le mois de décembre 2024, de sorte que la dette locative a augmenté et s’élève désormais à la somme de 4 318,51 euros.
Ainsi, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la capacité financière de la locataire d’honorer ses engagements locatifs et d’apurer son arriéré locatif.
Au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [X], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 et sera condamnée à payer à la S.A. ERILIA une somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de la S.A. ERILIA recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 15 septembre 2016 à effet au 9 juillet 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [Y] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Localité 1], [Adresse 2] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer à la S.A. ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 637,85 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 4 318,51 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS la demande en délais de paiements de Madame [Y] [X],
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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