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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03560


Vérifier : TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/03560
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e7f9324999a647a849d

Texte de la décision

10,578 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [S]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03560 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FU

- Exécutoire :
à COTE D'AZUR HABITAT

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [C] [S]

Le :

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [G] [R], Directeur Général

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [S]
né le 10 Juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 29 juillet 2016, donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [S], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné de type F2 sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 252,51 euros et une provision mensuelle sur charges de 53,94 euros, soit un total mensuel de 306,45 euros, actualisé à 333,76 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 1er août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 06 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [S], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [J] [K], mandataire ayant pourvoir visé maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. Il actualise néanmoins à la baisse sa demande de provision à la somme de 524,08 euros arrêtée au 10 décembre 2024 inclus, déduction des frais de poursuites pour 72,47 euros et du règlement par le locataire de son loyer complet du mois de décembre 2024 pour 333,76 euros.

Monsieur [C] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la signification à la CCAPEX en date du 19 avril 2024 des impayés locatifs visés au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 24 avril 2024 pour une dette locative de 584,83 euros, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 1er août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 06 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable en la forme.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 I de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur au 29 juillet 2023, date d’entrée en application de la loi du 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 24 I sus visé que le commandement de payer contient à peine de nullité notamment la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette.

Or, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire qui a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [C] [S] par acte du commissaire de justice en date du 24 avril 2024 pour un arriéré locatif de 584,83 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024 et le coût de l’acte pour 72,47 euros mentionne un délai de 24 heures et non le délai légal de six semaines requis pour régler sa dette locative.

Dès lors, ledit commandement qui encourt la nullité conduit le tribunal à relever l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose donc à la demande du bailleur social de constater la résiliation du bail du 29 juillet 2016 pour impayés locatifs.

La demande de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT tendant à voir constater la résiliation du bail d’habitation du 29 juillet 2016 pour impayés locatifs sera donc déclarée irrecevable.
Ses demandes subséquentes en expulsion du locataire et aux fins de le voir condamner à lui régler une indemnité d’occupation seront par suite déclarées irrecevables.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation du 29 juillet 2016, le commandement de payer du 24 avril 2024, un relevé de compte locatif actualisé édité le 13 décembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [C] [S] reste devoir la somme de 524,08 euros en baisse arrêtée au mois de décembre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, déduction faite des frais de poursuite pour 72,47 euros.

Le locataire défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 524,08 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 524,08 euros, il convient de condamner Monsieur [C] [S] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [C] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT irrecevable en son action en résiliation du bail d’habitation du 29 juillet 2016,

REJETONS en conséquence ses demandes subséquentes en expulsion du locataire et aux fins de le voir condamner à une indemnité d’occupation,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 524,08 euros à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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