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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03428


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Date
07/02/2025
Numéro
24/03428
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e809324999a647a84b1

Texte de la décision

12,018 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

[D] c/ [W], [I]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03428 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XX

- Exécutoire :
à Me Cyril CHAOUAR-BORGNA

- copie certifiée conforme :
à Madame [M] [W] épouse [I]
à Monsieur [F] [I]

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [D]
Représentée par son mandataire AGENCE WILSON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Cyril CHAOUAR-BORGNA, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [M] [W] épouse [I]
née le 26 Août 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [I]
né le 15 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [D] a, avec l’intervention de l’agence WILSON, selon acte sous seing privé du 19 avril 2021 à effet au 22 avril 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement type F3 ainsi qu’une cave sis à [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 800,00 euros et une provision mensuelle de 130,00 euros, soit un total mensuel de 930,00 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 08 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 09 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, Madame [S] [D] représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément.

Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes respectivement pour Monsieur à domicile à son épouse qui a accepté de recevoir l’acte et pour Madame à sa personne.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, Madame [S] [D], bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 08 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 09 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.

A titre d’information, elle fournit la notification à la CCAPEX en date du 24 juin 2024 du commandement de payer les loyers signifié aux locataires le 17 mai 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule au paragraphe 2.11 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur à la date du 29 juillet 1989, date d’entrée en application de la loi du 23 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers dans les six semaines visant la clause résolutoire du bail été délivré à la requête de Madame [S] [D], bailleur à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] par acte du commissaire de justice en date du 17 mai 2024 pour un arriéré locatif de 1 980,18 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus et le coût de l’acte pour 135,56 euros, outre l’émolument de l’article A 444-31 pour 31,28 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 28 juin 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [S] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 050,73 euros, à compter du 29 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur l’arriéré locatif impayé

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Madame [S] [D] produit aux débats au soutien de sa demande en paiement d’une provision de 4 131,64 euros au titre de l’arriéré locatif, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l’assignation duquel il ressort que Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] restent devoir cette somme arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre de leur dette locative.

Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative de 4 131,64 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 131,64 euros, il convient de condamner Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] solidairement conformément à la clause de solidarité stipulée au bail à payer à Madame [S] [D] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers de l’appartement et de la cave, charges locatives et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 mai 2024, de celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture et seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [D] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Madame [S] [D] recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 19 avril 2021 à effet au 28 juin 2024,

ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un appartement de type F3 et une cave sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] à payer à Madame [S] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 053,73 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] solidairement à payer à Madame [S] [D] la somme de 4 131,64 euros à titre de provision sur les loyers de l’appartement et de la cave, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] in solidum à payer à Madame [S] [D] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 mai 2024, de celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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