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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03335


Vérifier : TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/03335
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e809324999a647a84b5

Texte de la décision

12,878 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

Société LA ROSERAIE c/ [R] [N], [D]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03335 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WR

- Exécutoire :
à Me Charles ABECASSIS

- copie certifiée conforme:
à Madame [E] [D] épouse [R] [N]
à Monsieur [P] [R] [N]

le :

DEMANDERESSE:

Société LA ROSERAIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [R] [N]
né le 08 Juillet 1990 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [D] épouse [R] [N]
née le 06 Février 1991 à [Localité 5] (TUN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.C.I. LA ROSERAIE a, selon acte sous seing privé du 21 juillet 2020 à effet au 23 juillet 2020, donné à bail d'habitation à Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], Lot n°291, moyennant un loyer mensuel indexé de 735,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 135,00 euros, soit un total mensuel de 870,00 euros, actualisé à 909,50 euros.

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 8 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 9 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la S.C.I. LA ROSERAIE a fait assigner Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1134, 1728, 1714 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 6 alinéa 1 de la loi du 31 mai 1990, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 16 décembre 2024, la S.C.I. LA ROSERAIE représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation qu'elle soutient expressément.

Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] n'ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l'étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 19 mars 2024, en date du 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 8 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 9 août 2024, soit six semaines au moins avant l'audience du 16 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article 2.5 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] par acte du commissaire de justice en date du 19 mars 2024 pour un arriéré locatif de 2 220,15 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l'acte pour 139,59 euros.

Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 19 mai 2024, d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à la S.C.I. LA ROSERAIE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 909,50 euros, à compter du 1er août 2024, conformément à la demande de la bailleressse jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande de la S.C.I. LA ROSERAIE tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires sera écartée dès lors que la bailleresse ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi des locataires.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 2 948,74 euros au titre de l'arriéré locatif et produit au soutien de sa demande le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif arrêté au 9 juillet 2024.

Toutefois, la juridiction observe à l'examen du relevé de compte locatif actualisé arrêté au 6 décembre 2024 qu'elle a produit à l'audience que le décompte susmentionné arrêté au 9 juillet 2024 est sérieusement contestable dès lors que l'arriéré locatif a baissé et s'élève désormais à la somme de 2 288,82 euros.

Il convient en conséquence de retenir la somme de 2 288,82 euros au titre de l'arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais d'huissier comptabilisés au débit du compte des locataires pour 139,59 euros le 1er avril 2024 sérieusement contestables dès lors qu'ils relèvent des dépens de la procédure.

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 2 149,23 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 149,23 euros, il convient de condamner Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] solidairement à payer à la S.C.I. LA ROSERAIE cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 et seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I. LA ROSERAIE une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS l'action de la S.C.I. LA ROSERAIE recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d'habitation en date du 21 juillet 2020 à effet au 19 mai 2024,

ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Localité 1], [Adresse 3], Lot n°291 conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] solidairement à payer à la S.C.I. LA ROSERAIE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 909,50 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er août 2024, conformément à la demande de la bailleresse et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] solidairement à payer à la S.C.I. LA ROSERAIE la somme de 2 149,23 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

REJETONS le surplus des demandes de la S.C.I. LA ROSERAIE dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires,

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] in solidum à payer à la S.C.I. LA ROSERAIE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [N] et Madame [E] [R] [N] née [D] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 mars 2024,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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