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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03595


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Date
07/02/2025
Numéro
24/03595
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e819324999a647a84cd

Texte de la décision

11,193 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

S.C.I. NICOXED c/ [P] [K]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03595 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6JV

- Exécutoire :
à Me Aurore JEANCLOS-PERROT

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [B] [P] [K]

le :

DEMANDERESSE:

S.C.I. NICOXED
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. NICOXED a, selon acte sous seing privé du 1er avril 2022 à effet du même jour, signé par le locataire le 19 avril 2022, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [B] [P] [K] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement de type studio sis à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 500,00 euros (hors charges récupérables).
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.C.I. NICOXED a fait assigner Monsieur [B] [P] [K], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 09h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de celles de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation meublé liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, la S.C.I. NICOXED représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation qu’elle soutient expressément.

Monsieur [B] [P] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dans un délai de deux mois de la signification d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire resté infructueux.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, à défaut d’un avenant au bail meublé du 1er avril 2022 modifiant le délai d’effet de la clause résolutoire de deux mois à six semaines, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [B] [P] [K] par acte du commissaire de justice en date du 13 mai 2024 pour un arriéré locatif de 7 368,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2024 et le coût de l’acte pour 165,53 euros.

Les causes de ce commandement n’ont pas été totalement réglées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation meublée au 13 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à la S.C.I. NICOXED une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé à la date de la résiliation, soit 500,00 euros à compter du 1er août 2024, conformément à la demande de la demanderesse jusqu’au départ définitif des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La demande de la SCI NICOXED tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l‘article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment la mauvaise foi du locataire.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 8 114,80 euros, le bail d’habitation meublée, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé intégré dans son assignation duquel il ressort que Monsieur [B] [P] [K] resterait devoir cette somme arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif. Toutefois, les frais du commandement de payer comptabilisés pour 177,55 euros relevant des dépens de l’instance seront déduits de l’arriéré locatif principal dû.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 7 937,25 euros, il convient de condamner Monsieur [B] [P] [K] à payer à la S.C.I. NICOXED cette somme à titre provisionnel, en deniers ou quittances, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [B] [P] [K], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 et sera condamné à payer à la S.C.I. NICOXED une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS l’action de la S.C.I. NICOXED recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 1er avril 2022 à effet au 13 juillet 2024,

ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [B] [P] [K] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, sis à [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [B] [P] [K] à payer à la S.C.I. NICOXED une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé, à la date de la résiliation, à compter du 1er août 2024, conformément à la demande de la requérante et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNONS Monsieur [B] [P] [K] à payer à la S.C.I. NICOXED la somme de 8 114,80 euros, en deniers ou quittances, à titre de provision sur les loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

REJETONS le surplus des demandes de la SCI NICOXED,

CONDAMNONS Monsieur [B] [P] [K] à payer à la S.C.I. NICOXED la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [B] [P] [K] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 13 mai 2024,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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