TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03421
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n° 201 / 25
[E] c/ [Y]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03421 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5V6
- Exécutoire :
à Me Guillaume FABRICE
- copie certifiée conforme :
à Madame [O] [Y]
DEMANDERESSE:
Madame [G] [E],
représenté par son mandataire Square Habitat Provence Côte d’Azur,
née le 20 Février 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de Nice
C/
DEFENDERESSE:
Madame [O] [Y]
née le 03 Décembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [E] a, selon acte sous seing privé du 8 août 2023 à effet au 28 août 2023 donné à bail d’habitation à Madame [O] [Y], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel indexé de 715,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 60,00 euros, soit un total mensuel de 775,00 euros, actualisé à 793,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 12 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 14 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Madame [G] [E] a fait assigner Madame [O] [Y], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1728, 1153 alinéa 4 et 2298 du code civil, de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 515 et suivants et 700 du code de procédure civile de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, Madame [G] [E] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Madame [O] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Elle a sollicité le renvoi de l’affaire par un mail envoyé le 2 décembre 2024 sur la boite structurelle du greffe.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
L’article 762 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, Madame [O] [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire par un mail envoyé le 2 décembre 2024 sur la boite structurelle du greffe.
Toutefois, la locataire ne justifie pas du respect du principe du contradictoire en ayant informé la demanderesse de cette demande de renvoi, en outre, elle avait en vertu de l’article susmentionné la possibilité de se faire représenter.
En conséquence, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 12 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 14 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 20 mars 2024, en date du 25 mars 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [O] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 20 mars 2024 pour un arriéré locatif de 2 432,80 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l’acte pour 141,13 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 20 mai 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à Madame [G] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 793,00 euros à compter du 21 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de Madame [G] [E] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire sera écartée dès lors que la bailleresse ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi de la locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Au titre des loyers impayés
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif non contesté et non contestable duquel il ressort que Madame [O] [Y] reste devoir la somme de 4 018,80 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 018,80 euros, il convient de condamner Madame [O] [Y] à payer à Madame [G] [E] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre des dommages et intérêts
Madame [G] [E] sollicite une provision de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par la bailleresse lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer
Madame [G] [E] à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [O] [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2024 et sera condamnée à payer à Madame [G] [E] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de renvoi de Madame [O] [Y],
DÉCLARONS l’action de Madame [G] [E] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 8 août 2023 à effet au 20 mai 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [O] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] à payer à Madame [G] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 793,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] à payer à Madame [G] [E] la somme de 4 018,80 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS le surplus des demandes de Madame [G] [E], dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire et celle en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] à payer à Madame [G] [E] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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