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TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03360


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Date
07/02/2025
Numéro
24/03360
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
67a66e819324999a647a84d9

Texte de la décision

12,782 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025

Minute n°

[V], [V], [V] c/ [Y], [T]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03360 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P44Z

- Exécutoire :
à Me Dorothée SOULAS

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [L] [Y]
à Monsieur [E] [T]

Le

DEMANDERESSES:

Madame [R] [V]
née le 09 Octobre 1944 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame [J],[H] [V]
née le 14 Janvier 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 7] -BELGIQUE

Madame [D],[A] [V]
née le 03 Août 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 8]

Rep/Assistant : Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEURS:

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [E] [T]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] sont propriétaires d'un appartement situé dans un ensemble immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 3].

Elles se plaignent d'une occupation sans droit ni titre de ce bien.

C'est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 20 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l'intégralité des demandes et des moyens, Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles L 131-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de constater leur occupation sans droit ni titre, d'ordonner leur expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion et sous astreinte, d'ordonner le versement de provisions au titre d'une indemnité d'occupation et au titre de dommages et intérêts,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

A l'audience du 16 décembre 2024, Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V], représentées par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu'elles soutiennent expressément.

Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] n'ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l'étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne toutefois que par dérogation à l'alinéa précédent, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] justifient de leur propriété sur l'immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 3].

Elles expliquent que suite au départ des lieux du dernier locataire, Monsieur [N] [O] le 22 juin 2023, ce bien a fait l'objet d'un squat.

Le commissaire de justice qui s'est rendu sur les lieux et a dressé un procès-verbal le 5 juillet 2024 a constaté l'occupation illicite de Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] qui ont présenté leurs documents d'identité. Il est mentionné que l'appartement est sommairement meublé par deux couchages et un canapé et que des valises sont présentes sur les lieux.

L'occupation sans droit ni titre de Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] n'est donc pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées à l'article L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et de dire que le sort des meubles dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En considération de la mauvaise foi des défendeurs qui ne peuvent ignorer le caractère illicite de leur présence, le délai de deux mois pour procéder à leur expulsion sera supprimé en application de l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, en l'absence de preuve apportée par les demanderesses d'entrée dans les lieux par voie de fait, leur demande en suppression du sursis prévu pour les mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante sera rejetée, conformément à l'article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

En application des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] en fixation d'une astreinte provisoire, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion des défendeurs apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Au titre de l'indemnité d'occupation

Il n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l'occupation illégale d'un bien d'autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.

Les demanderesses produisent au soutien de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation le contrat de bail du dernier locataire (pièce 2). Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 700,00 euros par mois à compter du 5 juillet 2024 jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Au titre de dommages et intérêts

Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] sollicitent une provision de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour divers préjudices subis.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d'apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par les demanderesses lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] à mieux se pourvoir au fond comme elles aviseront.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] qui succombent et seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance dont le coût du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre du local d'habitation de Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] sis à [Localité 1], [Adresse 6] et [Adresse 3], par Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] ;

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux sis à [Localité 1], [Adresse 3], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] ne s'appliquera pas, conformément à l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS la demande de Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] en suppression du sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, en application de l'article L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] in solidum à payer à Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 700,00 euros par mois à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et disons que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;

REJETONS les demandes de Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] en fixation d'une astreinte provisoire et en dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] in solidum à payer à Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le coût du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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