TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 23/03192
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 23/03192 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB76
Affaire : Société SCI SKIDEMO
C/ S.A.S. LATITUDES GROUP
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Société SCI SKIDEMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.S. LATITUDES GROUP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Emilie CATANIA
Me Laurent POUMAREDE
Le 07 Février 2025
Mentions diverses :
Expertise
Renvoi MEE 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2023, la société civile particulière monégasque SKIDEMO a fait assigner la SAS LATITUDES GROUP devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société SKIDEMO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
Avant dire droit :
- désigner tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans, avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux et se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
- constater la réalité des désordres dont se plaint la SCI SKIDEMO et qui figurent au PV de livraison et au constat d’huissier ;
- dire si les équipements sont conformes à la notice descriptive jointe à l’acte VEFA ;
- dire si, parmi les désordres, certains présentent une impropriété à destination ;
- déterminer le coût des reprises et fixer ainsi le montant de diminution du prix à appliquer ;
- déterminer la durée d’intervention pour de tels travaux et chiffrer le préjudice de jouissance en conséquence sur la base d’une valeur locative du bien préalablement transmise par les parties ;
- dresser le tout sous forme de rapport ;
- réserver les dépens.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 13 mai 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la société SKIDEMO a comparu et maintenu ses demandes. La SAS LATITUDES GROUP n'a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande d'expertise formulée par la société SKIDEMO
En l'espèce, la société SKIDEMO sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
Il apparaît que la société SKIDEMO a acquis un appartement et un parking dans un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement selon acte du 3 novembre 2018. La société SKIDEMO se plaint de divers désordres et sollicite la désignation d'un expert. La société défenderesse n'a pas conclu.
Compte tenu de la technicité de la matière et de la nécessité d'éclairer le Tribunal sur la réalité des désordres, leur nature, leur ampleur et d'apporter des éléments essentiels au juge du fond en vue de la résolution du litige, il sera fait droit à la demande.
Les modalités de l'expertise seront fixées au dispositif de la présente décision. L'expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de la société SKIDEMO, demandeur ayant intérêt à cette mesure.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, avant dire droit, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d'expert :
M. [B] [E],
architecte DPLG,
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la société SKIDEMO dans l'acte introductif d'instance, ses dernières conclusions le cas échéant et dans les pièces versées aux débats ; décrire ces désordres ;
- décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;
- rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ;
- dire si les équipements observés sont conformes à la notice descriptive jointe à l'acte d'acquisition VEFA ;
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
- fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis, notamment sur le préjudice de jouissance ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que la société SKIDEMO fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 avril 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 octobre 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 6 Novembre 2025 ;
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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