TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 21/04127
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 21/04127 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZ6W
Affaire : Société AD RENOVATION
C/ S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES
Syndic. de copro. [Adresse 2]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES, anciennement CITYA TORDO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
SAS AD RENOVATION, anciennement AD AFFRESCO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS
Maître Laura RICCI
Maître Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 07 Février 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 03.04.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 5 novembre 2021, la SAS AD RENOVATION, anciennement AD AFFRESCO, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET NARDI.
Par acte du 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET D. NARDI JEAN JAURES a fait assigner la SARL CITYA BAIE DES ANGES, anciennement CITYA TORDO.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la SARL CITYA BAIE DES ANGES a soulevé la prescription de l'action initiée par le syndicat des copropriétaires.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 8 septembre 2023. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la SARL CITYA BAIE DES ANGES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 juin 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
- prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée le 25 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES en raison de la prescription de son action ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement CITYA TORDO la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET NARDI JEAN JAURES, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 et aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil et de l'adage fraus omnia corrumpit de :
- juger que doit être écartée l’application de l’article 2224 du code civil, dès lors que la société CITYA BAIE DES ANGES (qui vient aux droits de la société CITYA TORDO, ancien syndic) a signé frauduleusement le 16 septembre 2016 un procès-verbal de réception sans réserve, alors qu’elle n’était à cette date plus syndic de l’immeuble, à l’occasion de l’établissement duquel il a été indiqué que les travaux confiés à la société AD FRESCO (aux droits de laquelle vient la société AD RENOVATION) ont été réceptionnés sans réserve, alors qu’un constat d’huissier dressé le 20 décembre 2018 démontre sans contestation possible que tous les travaux commandés n’ont pas été réalisés ;
Sinon,
- juger que c’est à compter du 20 décembre 2018, voire autrement du 13 novembre 2018 que l’étendue des dommages subis par le syndicat lui a été révélé dans toute son étendue, de sorte que moins de 5 années se sont écoulé avant la dénonce d’assignation du 25 janvier 2022 ;
- juger que la société CITYA BAIE DES ANGES sera déboutée de sa demande incidente tendant à ce qu’il soit jugé que l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre serait prescrit, et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la société CITYA BAIE DES ANGES à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d’incident.
La société AD RENOVATION a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 6 septembre 2023 et aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société CITYA dans le cadre de son incident ;
- ordonner la clôture avec effet différé, et renvoyer la cause et les parties en audience de plaidoirie pour qu’il soit statué sur les légitimes demandes de la requérante ;
- réserver les dépens de l’incident ;
- débouter, en tant que de besoin, toute partie pouvant avoir formé des demandes contre la société concluante dans le cadre de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la prescription soulevée par la SARL CITYA BAIE DES ANGES
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la SARL CITYA BAIE DES ANGES relève que dès le 16 septembre 2016 et au plus tard le 17 octobre 2016 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] disposait d'éléments permettant selon lui d'engager sa responsabilité, notamment concernant la gestion des travaux de ravalement de façade, alors qu'aucune action n'a été engagée dans le délai de cinq années.
Il ressort des pièces versées aux débats que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016, le mandat de la société CITYA TORDO (devenue CITYA BAIE DES ANGES) en qualité de syndic a pris fin, la SARL CABINET NARDI JEAN JAURES ayant été désignée en remplacement. Il apparaît également que lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2016, les copropriétaires ont adopté la résolution relative au rapport du syndic sur les procédures en cours. Il y est mentionné que « Dans le cadre de la reprise de ce dossier, le Syndic a constaté qu'il y avait certaines anomalies comptables dans la gestion du cabinet TORDO (frais pris à tort, factures payées sans accord du Conseil Syndicat, etc.), ainsi que des anomalies de gestion (travaux façade et toiture non réceptionnés, assurances dommages ouvrages non souscrites, etc.). L'Assemblée Générale donne pouvoir au Syndic assisté du Conseil Syndical pour engager toutes procédures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de la copropriétéi ».
Sur le fondement de ce procès-verbal d'assemblée générale, la SARL CITYA BAIE DES ANGES soulève la prescription de l'action introduite le 25 janvier 2022. Ce procès-verbal mentionne néanmoins des anomalies de gestion en citant des travaux non réceptionnés. Or le litige se fonde notamment sur un procès-verbal de réception que le syndicat des copropriétaires qualifie de frauduleux, dressé le 16 septembre 2016. Le procès-verbal du 17 octobre 2016 mentionne l'absence de réception, de sorte qu'il n'est aucunement démontré que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l'existence de ce procès-verbal de réception lors de l'assemblée générale.
Il appartient à la partie qui se prévaut de la prescription de l'action de démontrer le point de départ de la prescription afin de prouver que celle-ci est acquise. En l'espèce la SARL CITYA BAIE DES ANGES ne le démontre pas. Il n'appartient pas au juge de la mise en état de déterminer la responsabilité de la SARL CITYA BAIE DES ANGES ni de déterminer l'identité des signataires du procès-verbal litigieux du 16 septembre 2016, ces points relevant du juge du fond. Néanmoins c'est notamment sur la base de ce document que la société AD RENOVATION sollicite le paiement de factures impayées auprès du syndicat des copropriétaires. Ce document est par ailleurs l'une des pièces sur lesquelles le syndicat des copropriétaires s'appuie pour tenter d'engager la responsabilité de la SARL CITYA BAIE DES ANGES, estimant qu'il a été signé de manière frauduleuse, sans son accord. Or il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance de ce document lors de sa signature. Il ressort des écritures de ce dernier que cette pièce a été jointe en annexe d'une sommation de payer délivrée le 4 juillet 2018, soit moins de cinq années avant l'assignation délivrée le 25 janvier 2022.
En conséquence, la SARL CITYA BAIE DES ANGES ne démontre pas que l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à son encontre serait prescrite.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL CITYA BAIE DES ANGES ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 3 avril 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SARL CITYA BAIE DES ANGES ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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