TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03298
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n° 183 / 25
[X], [X], [X] c/ [S]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03298 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4NV
- Exécutoire :
à Me Maxime ROUILLOT
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [F] [S]
DEMANDEURS:
Madame [I] [X] épouse [K]
née le 05 Juillet 1933 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [V] [X] épouse [B]
née le 05 Avril 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [N],[H] [X]
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3] - SUISSE
Rep/Assistant commun : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice
C/
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] sont propriétaires d'un appartement sis à [Adresse 2].
Ils se plaignent d’une occupation sans droit ni titre de ce bien.
C’est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 8 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] ont fait assigner Monsieur [F] [S] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil et des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de constater son occupation sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion et d’ordonner le versement d’une indemnité d’occupation sous astreinte,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X], représentés par leur conseil maintiennent l’intégralité des prétentions formulées dans leur assignation.
Monsieur [F] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] justifient de leur propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 2].
Ils expliquent que ce bien était précédemment loué à Monsieur [P] [D] dont le décès est survenu le 26 décembre 2021, qu’en l’absence de possession des clés de l’appartement par la société gestionnaire du bien et n’ayant pas reçu de demande de débarras des lieux par la famille du défunt, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance le 11 avril 2024 par laquelle elle a notamment donné pour mission au commissaire de justice de se rendre sur place, de pénétrer dans les lieux et de reprendre les lieux pour le compte de Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X].
C’est à cette occasion que la porte de l’appartement a été changée et que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal le 19 avril 2024 par lequel il a constaté que l’appartement est meublé et habité mais que personne n’est présent.
Afin de justifier de l’occupation des lieux par Monsieur [F] [S], les demandeurs s’appuient sur le courrier du commissaire de justice adressé à la société gestionnaire du bien le 10 mai 2024 où il est mentionné qu’une personne ayant déclaré être [F] [S] a pris attaché avec l’étude après le changement de serrure et a déclaré habiter dans les lieux depuis plusieurs années.
Or, ce courrier ne saurait convaincre la juridiction de l’occupation des lieux par le défendeur dès lors qu’il y est fait état de simples déclarations d’une personne soutenant se prénommer « [F] [S] » et que le commissaire de justice n’a pas été en mesure de constater la réalité de cette information en vérifiant l’identité de la personne ayant contacté l’étude.
Il convient donc de rejeter, en l’état des éléments de leur dossier, les demandes de Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] en constatation d’une occupation par Monsieur [F] [S] du bien leur appartenant sans droit ni titre , en expulsion immédiate et sans délai de ce dernier avec suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sous astreinte.
Sur les dépens de l’instance de référé
Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS l’intégralité des demandes de Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] ;
RENVOYONS Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] à mieux se pourvoir au fond comme ils l’aviseront ;
CONDAMNONS Madame [I] [X] épouse [K], Madame [V] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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