TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03330
Vérifier : TJ Nice, 7 févr. 2025, RG 24/03330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [G], [G]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03330 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VY
- Exécutoire :
à COTE D’AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [F] [G]
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [I] [M], Directeur Général
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [G]
né le 27 Juin 1963 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 09 août 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 08 février 2021 par acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges jusqu’à libération définitive des lieux, la somme provisionnelle de 961,65 euros au titre de l’arriéré locatif impayé outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [O] [S], mandataire ayant pouvoir visé, déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard des locataires.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance de référé et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que leur arriéré locatif n’a, en effet, été soldé qu’en cours de procédure, sera ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance de référé et à verser à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT qui a dû agir en justice pour faire reconnaître ses droits, une somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G],
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] in solidum à verser à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200,00 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.