Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Nanterre, 7 févr. 2025, RG 24/01682


Vérifier : TJ Nanterre, 7 févr. 2025, RG 24/01682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01682
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67a66faf9324999a647a8ad5

Texte de la décision

20,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 FEVRIER 2025

N° RG 24/01682 - Jonction avec les dossiers RG n° 24/2576 et 24/2733 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAZ

N° de minute :
DOSSIER RG n° 24/ 1682

Monsieur [O] [T] [E] [P],

Madame [N] [V] [H] [X]

c/

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE


DOSSIER RG n° 24/2576

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE

c/

S.A.S. AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS,

S.A. AXA France IARD

S.A.S. FLOWERGY ASNIERES,

S.A.S. CET ENERGIE,

S.A.S. BTP CONSULTANTS,

S.A.R.L. ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA),

ASL QUARTIER DE SEINE OUEST L’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST, représentée par son syndic, le cabinet SERGIC


DOSSIER RG n° 24/2733

S.A.S. FLOWERGY ASNIERES,

c/

S.A.S. EGIS INDUSTRIES,

SA EGIS PROJECTS SA

DOSSIER RG n° 24/ 1682
DEMANDEURS

Monsieur [O] [T] [E] [P] et Madame [N] [V] [H] [X]
demeurant tous deux
[Adresse 16]
[Localité 27]

Tous deux représentés par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 (postulant) et Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de Bordeaux (Plaidant)

DEFENDERESSES

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1623

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 25]

représentée par Maître Véronique LESNE BERNAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0528


DOSSIER RG n° 24/2576
DEMANDEUR

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1623

DEFENDERESSES

S.A.S. CET ENERGIE
[Adresse 31],
[Adresse 23]
[Localité 25]

non comparante

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 30],
[Adresse 3]
[Localité 21]

S.A.S. AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS
[Adresse 7]
[Localité 18]

Ayant toutes deux pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 - dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile

S.A.R.L. ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA)
[Adresse 5]
[Localité 19]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

A.S.L. QUARTIER DE SEINE OUEST L’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST, représentée par son syndic, le cabinet SERGIC
domiciliée : chez [Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 27]

Ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

S.A.S. FLOWERGY ASNIERES
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635

S.A. AXA France IARD
[Adresse 12]
[Localité 24]

non comparante


DOSSIER RG n° 24/2733
DEMANDEUR

S.A.S. FLOWERGY ASNIERES
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635
DEFENDERESSES

S.A. EGIS PROJECTS S.A
[Adresse 6]
[Localité 22]

S.A.S. EGIS INDUSTRIES
[Adresse 15]
[Localité 28]

Toutes deux représentées par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586


PARTIE INTERVENANTE

SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEVIA IDF
[Adresse 11]
[Localité 20]

représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique 13 juillet 2023, [O] [P] et [N] [X] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, un appartement situé [Adresse 16], [Localité 27].

Le procès-verbal de réception-livraison a été signé par la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, maître d’ouvrage, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, entreprise générale, la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, maître d’œuvre, et [O] [P] et [N] [X], acquéreurs, le 13 juillet 2023, avec réserves.

Par la suite, d'autres désordres ont été constatés.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2024, [O] [P] et [N] [X] ont mis en demeure à la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, de reprendre tous les désordres.

Cette lettre recommandée étant restée vaine, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2024, [O] [P] et [N] [X] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT afin de désigner un expert et de réserver les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01682.

Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 23 et 24 octobre 2024, la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE a fait assigner, en intervention forcée dans l’affaire principale enrôlée sous le RG n°24/01682, la société AAD ARCHITECTURE ANNE DEMIANS, l’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST, la société CET ENERGIE, la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE – AIDA, la société BTP CONSULTANTS (23), la société FLOWERGY ASNIERES et la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE, afin de :

- Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/01682 sous ce seul et dernier numéro ;

- Juger communes et opposables les dispositions de l’ordonnance à intervenir à :

o la société CET ENERGIE,
o la société BTP CONSULTANTS,
o la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA),
o l’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST,
o la société FLOWERGY ASNIERES,
o la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale,
o la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS ;

- Dire que l’expert commis inclura dans sa mission l’examen des responsabilités de la société CET ENERGIE, la société BTP CONSULTANTS, la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA), l’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST, la société FLOWERGY ASNIERES, de la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE et la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance à intervenir ;

- Juger que la mission de l’Expert sera commune et opposable à l’ensemble des mis en causes ;

- Réserver les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02576.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société FLOWERGY ASNIERES a fait assigner en intervention forcée la société EGIS PROJECTS et la société EGIS INDUSTRIES aux termes de laquelle elle sollicite :
- Juger recevable et bien fondée la société FLOWERGY ASNIERES dans sa demande d'intervention forcée de la société EGIS PROJECTS ;

- Juger recevable et bien fondée la société FLOWERGY ASNIERES dans sa demande d'intervention forcée de la société EGIS INDUSTRIES ;

- Ordonner la jonction de la présente instance avec celles d’ores et déjà enrôlée devant le président du tribunal de céans sous le numéro de répertoire général n°24/02576.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02733.

A l’audience du 19 décembre 2024, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 24/01682, la procédure inscrite sous le n° RG 24/02576 et la procédure inscrite sous le n° RG 24/02733, continuées sous le n° RG24/01682.

A l’audience du 19 décembre 2024, le conseil de [O] [P] et [N] [X] ont oralement soutenu l’acte introductif d’instance.

Le conseil de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE a oralement soutenu son acte introductif d’instance et fait connaître ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Le conseil de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF a sollicité oralement de recevoir l’intervention volontaire de cette société et ses protestations et réserves.

Le conseil de l’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Statuer ce que de droit sur la demande de jonction présentée par le demandeur.
Donner acte à l’ASL QUARTIER DE SEINE OUEST formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.

Le conseil de société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE AIDA a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :

Noter les protestations et réserves de la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE AIDA face à la demande d’ordonnance commune de la Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE.
Le conseil de la société BTP CONSULTANTS et de la société AAD ARCHIECTURES ANNE DEMIANS a formulé, par RPVA, ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée.

Le conseil de la société FLOWERGY ASNIERES a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
A l’audience du 19 décembre 2024, le conseil de la société EGIS PROJECTS et la société EGIS INDUSTRIES a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :

- Donner acte aux sociétés EGIS PROJECTS et EGIS INDUSTRIES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande en ordonnance commune et qu’elles forment, autant que de besoin, protestations et réserves.

Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société CET ENERGIE et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF a sollicité d’être reçue en son intervention volontaire.

Les autres parties n’ont pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
L’intervention volontaire de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF sera donc reçue.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats le procès-verbal de réception-livraison du 13 juillet 2023 qui mentionne des réserves et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2024 où [O] [P] et [N] [X] ont mis en demeure à la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, de reprendre tous les désordres.

Il convient, en outre, de relever que les codéfendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Par ces éléments, [O] [P] et [N] [X] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande [O] [P] et [N] [X] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rappelons que les affaires ayant pour n° RG 24/01682, 24/02576 et 24/02733 ont été jointes à l’audience du 19 décembre 2024 et continuées sous le n° RG 24/01682,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

RECEVONS la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF en son intervention volontaire ;

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Madame [F] [G]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 29]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 16], [Localité 27],
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] [Localité 24] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [O] [P] et [N] [X], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 24], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 07 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.