TJ Nanterre, 7 févr. 2025, RG 24/01849
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Février 2025
N°R.G. : 24/01849
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSA
N° Minute :
[V] [L], [C] [O], épouse [L]
c/
SCCV CLICHY ILOT DUPONT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [O], épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la signature d’un contrat préliminaire de réservation le 4 juin 2020, et selon acte authentique dressé le 30 décembre 2020 par Maitre [Y] [S], notaire à [Localité 6], Madame [C] [O] épouse [L] et Monsieur [V] [L] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, de la société civile de construction vente [Localité 3] ILOT DUPONT, la propriété des lots n°3021 et n°7085 dépendant d’un ensemble immobilier en cours de construction situé à 1’angle de la [Adresse 8] et de la [Adresse 7] à [Localité 3] (92).
Se plaignant de diverses malfaçons relatives à des équipements de leur appartement, les époux [L] ont adressé des mises en demeure et relances à la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT. Les tentatives de règlement amiable du litige n'ont pas abouti.
Par acte régulièrement signifié le 16 juillet 2024, les époux [L] ont fait assigner la SCCV CLICHY ILOT DUPONT devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- REJETANT toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
- DIRE leur action recevable et bien fondée et en conséquence :
- ENJOINDRE à la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT de lever les réserves dénoncées le 30 juin 2023, reconnues par cette dernière les 12 septembre et 10 novembre 2023, affectant le lot n°3021 sis à [Adresse 5] (référence C 943), et correspondant aux postes suivants :
o Au dysfonctionnement des volets roulants,
o Au dysfonctionnement de la commande centralisée des volets roulants,
o La présence de rayures au droit du lavabo de la salle d’eau du rez-de-chaussée et du lavabo de la salle de bain située à l’étage,
o La présence de rayures sur l’encadrement en aluminium des fenêtres,
- ASSORTIR l’injonction d’une astreinte de 1000,00 € par jour de retard, et par item, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de six mois,
- CONDAMNER la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT et leur payer la somme provisionnelle de 5000,00 €, en réparation des préjudices de jouissance et moral subis depuis le 16 juin 2023 au titre des vices ci-dessus mentionnés et non réparés,
- CONDAMNER la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT à leur payer la somme de 2500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT a constitué avocat le 22 novembre 2024. Par conclusions régulièrement communiquées à son adversaire, celle-ci demande au juge des référés de :
- La RECEVOIR en ses demandes et les dires bien fondées ;
- DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes afférentes à la levée sous astreinte des réserves portant sur les volets roulants ;
- DEBOUTER les époux [L] de leur demande de voir l’injonction assortie d’une astreinte ;
- DEBOUTER les époux [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- DEBOUTER les époux [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles et limiter en tout état de cause le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre à la somme de 1000,00 €.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 30 décembre 2024. S’y sont présentés les conseils respectifs des demandeurs et de la défenderesse, lesquels ont maintenu leurs prétentions telles que formulées dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il résulte des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1642-1 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », le débiteur devant être « condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Enfin, il doit être rappelé que « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
Enfin, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En l’espèce, s’agissant de la demande de levée de réserves formulée par les époux [L], il sera noté qu’elle demeure contestée par la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT, défenderesse, notamment et pour l’essentiel, en ce que plusieurs d’entre elles auraient été levées selon quitus du 29 septembre 2023 et qu’ils ne rapporteraient pas en tout état de cause « la moindre preuve du bienfondé de leur réclamation ».
Sur ce, il convient de noter qu’à l’occasion de la signature du procès-verbal de livraison le 16 juin 2023, et selon courriers du 30 juin 2023, les demandeurs ont bien fait remonter, de manière précise, circonstanciée et cohérente, l’ensemble des réserves dont ils sollicitent aujourd’hui la reprise par la défenderesse. Il ne pourra qu’être relevé que ceux-ci ont fermement maintenu leurs allégations et explications selon courriers des 16 juillet, 7 septembre et 25 septembre 2023.
En outre, il convient de noter que dans son courrier de réponse du 12 septembre 2023, que les demandeurs versent aux débats, la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT ne conteste l’existence d’aucune des réserves formulées, acceptant d’intervenir pour certaines, et soutenant simplement pour les autres que les conditions de leur reprise par ses soins ne seraient pas remplies. Par la suite, celle-ci admettra et acceptera la reprise de réserves supplémentaires le 10 novembre 2023, en particulier les rayures sur les lavabos des salles de bain du rez-de-chaussée et de l’étage, ainsi que les rayures sur l’encadrement en aluminium des fenêtres. Il résulte enfin des ultimes échanges de courriels entre les protagonistes du 22 décembre 2023 jusqu’au 9 juillet 2024, que la défenderesse admet bien l’existence de dysfonctionnement des volets roulants et de leur commande centralisée.
Ces éléments demeurent amplement suffisants pour constater l’existence à ce niveau d’une obligation non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées l’article 835 du code de procédure civile. Ce même raisonnement vaut également pour l’existence du préjudice moral et de jouissance causé aux demandeurs au vu de ces manquements.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
d’enjoindre à la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT de lever les réserves dénoncées le 30 juin 2023 affectant le lot n°3021 sis à [Adresse 5] (référence C 943), et correspondant aux postes suivants : o au dysfonctionnement des volets roulants, o au dysfonctionnement de la commande centralisée des volets roulants, o la présence de rayures au droit du lavabo de la salle d’eau du rez-de-chaussée et du lavabo de la salle de bain située à l’étage, o la présence de rayures sur l’encadrement en aluminium des fenêtres, le tout avec une astreinte qu’il convient de fixer à 200,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir et pendant 6 mois ;
de condamner la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT à verser aux époux [L] la somme de 1000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Selon l’article 489 du code de procédure civile, « l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent également : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] ILOT DUPONT, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500,00 €.
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Enjoint à la société civile de construction vente [Localité 3] ILOT DUPONT de lever les réserves dénoncées le 30 juin 2023 affectant le lot n°3021 sis à [Adresse 5] (référence C 943), et correspondant aux postes suivants : o au dysfonctionnement des volets roulants, o au dysfonctionnement de la commande centralisée des volets roulants, o la présence de rayures au droit du lavabo de la salle d’eau du rez-de-chaussée et du lavabo de la salle de bain située à l’étage, o la présence de rayures sur l’encadrement en aluminium des fenêtres, le tout avec une astreinte qu’il convient de fixer à 200,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir et pendant 6 mois ;
Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] ILOT DUPONT à verser à Madame [C] [O] épouse [L] et Monsieur [V] [L], ensemble, la somme de 1000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] ILOT DUPONT aux dépens et à payer à Madame [C] [O] épouse [L] et Monsieur [V] [L], ensemble, la somme globale de 2500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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