TJ Nanterre, 7 févr. 2025, RG 24/02960
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Février 2025
N°R.G. : 24/02960
N° Portalis DB3R-W-B7I-2CUZ
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet C. Baudrier
c/
[D] [E], représentée par M. [C] [U], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, élisant domicile au cabinet de Me Lara ANDRAOS GUERIN
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet C. Baudrier
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E183
DEFENDERESSE
Madame [D] [E],
[Adresse 3]
[Localité 5] FRANCE
représentée par M. [C] [U], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, élisant domicile au cabinet de Me Lara ANDRAOS GUERIN
représentées par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] sont propriétaires occupants d'une maison au sein d'une copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 5] (92).
Cet immeuble est mitoyen d'un autre, désigné bâtiment D situé au [Adresse 3] sur la même commune, dans lequel Mme [D] [E] est copropriétaire d'un appartement situé au 1er étage.
Selon jugement du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 21 octobre 2021, Mme [D] [E] a été placée sous mesure de tutelle et M. [C] [U] a été désigné en qualité de tuteur.
M. [W] [L] est locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée à l'aplomb de celui de Mme [D] [E].
Se plaignant d'infiltrations récurrentes dans leur maison, M. [V] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] ont, par acte du 28 février 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] (92), représenté par son syndic, la société BAUDRIER IMMOBILIER, la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE, M. [W] [L] et Mme [D] [E], représentée par son tuteur M. [C] [U], aux fins notamment de désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [B] [N]. Celui-ci a émis une note aux parties le 29 novembre 2024.
Par acte régulièrement signifié le 18 décembre 2024, le SDC du [Adresse 3] à [Localité 5] (92) a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE Mme [D] [E], représentée par son tuteur M. [C] [U], aux fins :
- DE L’autoriser à pénétrer dans l’appartement de Mme [D] [E] pour y faire réaliser, aux frais de qui il appartiendra, les travaux de :
o mise aux normes et en conformité des installations de plomberie sanitaire et de leurs équipements ;
o mise en conformité de la totalité de l'installation électrique et de chauffage par convecteurs électriques ;
o la répartition des emmarchements et du palier de l'escalier bois d'accès à son logement ;
o la création d'une ventilation permanente des pièces du logement, par la mise en place d'extracteurs mécaniques d'air vicié dans les pièces d'eau et par des filles d'apport d'air naturel aux baies vitrées ;
o la mise en place de détecteurs de fumées DAAF ;
- L’autoriser à se faire assister d’un serrurier ;
- ordonner le concours de la force publique ;
- ordonner l’évacuation de Mme [D] [E] dans un logement choisi au préalable par M. [C] [U], ès qualités de tuteur ;
- condamner Mme [D] [E], représentée par M. [C] [U], ès qualités de tuteur, à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [E], représentée par M. [C] [U], ès qualité de tuteur, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, Mme [D] [E], représentée par son tuteur M. [C] [U], demande au juge des référés de ce tribunal de :
- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas dans son intérêt aux travaux et à l’évacuation des lieux dans le lieu choisi par votre juridiction ;
- REJETER les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 30 décembre 2024. S’y sont présentés les conseils respectifs du demandeur et de la défenderesse, lesquels ont maintenu leurs prétentions telles que détaillées dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’article 835 du même code dispose en outre : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, M. [V] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] sont propriétaires occupants d'une maison au sein d'une copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 5] (92). Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble désigné bâtiment D situé au [Adresse 3], dans lequel Mme [D] [E] est copropriétaire d'un appartement situé au 1er étage. Selon un jugement du juge des tutelles du 21 octobre 2021, Mme [D] [E] a été placée sous mesure de tutelle et M. [C] [U] a été désigné en qualité de tuteur. M. [W] [L] est locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée à l'aplomb de celui de Mme [D] [E].
Se plaignant d'infiltrations récurrentes dans leur maison, M. [V] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] ont, par acte du 28 février 2024, fait assigner en référé le SDC de l'immeuble du 15, représenté par son syndic, la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE, M. [W] [L] et Mme [D] [E], représentée par son tuteur M. [C] [U], aux fins notamment de désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [B] [N]. Celui-ci a émis une note aux parties le 29 novembre 2024 dans laquelle il alerte les parties sur le fait que le logement de Mme [D] [E] ne répond pas aux critères de salubrité et de décence, et « présente des risques avérés pour la sécurité des biens et des personnes, tant pour [elle-même] que pour le logement situé au rez-de-chaussée à son aplomb dont est locataire M. [W] [L]. »
L’expert fait ainsi état dans sa note : de marches d’accès instables dans l’escalier privatif d’accès au logement, d’absence d’installation de ventilation avec forte humidité ambiante et chaleur excessive, d’une installation électronique n’étant pas aux normes avec risques d’électrocution mais également de surchauffe et d’incendie, et d’installations de plomberie vieillissantes présentant des risques importants de dégâts de des eaux. Il conclut comme suit : « Nous préconisons que des mesures d’urgence soient engagées dans les meilleurs délais dans le logement de Mme [D] [E] ».
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’autoriser le SDC à pénétrer dans l’appartement de Mme [D] [E] pour y faire réaliser, aux frais de qui il appartiendra, les travaux de mise aux normes et en conformité des installations de plomberie sanitaire et de leurs équipements, de mise en conformité de la totalité de l'installation électrique et de chauffage par convecteurs électriques, la répartition des emmarchements et du palier de l'escalier bois d'accès à son logement, la création d'une ventilation permanente des pièces du logement, par la mise en place d'extracteurs mécaniques d'air vicié dans les pièces d'eau et par des filles d'apport d'air naturel aux baies vitrées, et la mise en place de détecteurs de fumées DAAF. Le SDC sera autorisé à se faire assister d’un serrurier, et il apparaît nécessaire d’ordonner : d’une part le concours de la force publique, et d’autre part l’évacuation de Mme [D] [E] dans un logement choisi au préalable par M. [C] [U], ès qualités de tuteur, et aux frais de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Selon l’article 489 du code de procédure civile, « l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent également : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
En l’espèce, la défenderesse, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par le demandeur dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €.
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) à pénétrer dans l’appartement de Mme [D] [E] pour y faire réaliser, aux frais de qui il appartiendra, les travaux de mise aux normes et en conformité des installations de plomberie sanitaire et de leurs équipements, de mise en conformité de la totalité de l'installation électrique et de chauffage par convecteurs électriques, la répartition des emmarchements et du palier de l'escalier bois d'accès à son logement, la création d'une ventilation permanente des pièces du logement, par la mise en place d'extracteurs mécaniques d'air vicié dans les pièces d'eau et par des filles d'apport d'air naturel aux baies vitrées, et la mise en place de détecteurs de fumées « détecteur avertisseur autonome de fumée » ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) à se faire assister d’un serrurier ;
ORDONNE d’une part le concours de la force publique, et d’autre part l’évacuation de Mme [D] [E] dans un logement choisi au préalable par M. [C] [U], ès qualités de tuteur, et aux frais de la Mme [D] [E] ;
CONDAMNE Mme [D] [E], représentée par M. [C] [U], ès qualités de tuteur, aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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