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TJ Valenciennes, 7 févr. 2025, RG 25/00069


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00069
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a672019324999a647a9305

Texte de la décision

8,916 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [L] [R]
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKZ

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 07 Février 2025

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

concernant : M. [L] [R]
né le 05 Octobre 1989 à [Localité 4], demeurant Maison d’arrêt -

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 27 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

assisté(e) de Me Marine ROSSI, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[U] [R], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de soeur ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 07 Février 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[L] [R] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 27 janvier 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 03 Février 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [L] [R].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [R] présentée par [U] [R] le 27 janvier 2025 en qualité de soeur de l’intéressé(e) ;

Vu le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 par le Docteur [N] [X] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 27 janvier 2025 prononçant l’admission de [L] [R] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2025 par le Docteur [D] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Docteur [G] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [R] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 Février 2025;

Vu l’avis motivé établi le 3 février 2025 par le Docteur [D] [B];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 février 2025 ;

Vu le débat en date du 07 Février 2025;

Me Marine ROSSI a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [L] [R].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 07 Février 2025 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [L] [R] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 6 février 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :

En droit, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° les troubles mentaux de cette personne rendent impossible son consentement ;
2° l’état mental de cette personne impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 5] a ordonné, le 27 janvier 2025, l’admission de M. [R] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [X] [N]. Ce certificat énonce notamment que M. [R] présente une bizarrerie de contact, des rires immotivés et des hallucinations auditives. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de M. [R] rendent impossible son consentement et que l’état mental du patient justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.

II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :

Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que M. [R] souffre toujours de troubles mentaux, en l’occurence une pathologie schizophrénique décompensée, qui rendent impossible son consentement.

L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 3 février 2025 par le Dr [B] [D], psychiatre, mentionne que M. [R] a été hospitalisé initialement pour une décompensation psychotique chez un patient schizophrène connu. La réintroduction d’un traitement a permis d’atténuer les hallucinations et d’améliorer partiellement le contact du patient, mais, selon le psychiatre, il persiste chez M. [R] une agitation psychomotrice et une agitation qui justifie la poursuite de soins. Il prescrit par conséquent le maintien des soins en hospitalisation complète.

L’état mental de M. [R] impose donc toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale pour paller l’état d’agitation du patient, ce qui justifie une hospitalisation complète.

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Philippe OTT,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [L] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

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