Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01560


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01560
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a679099324999a647aaf3f

Texte de la décision

13,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01560 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZWQ

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT

C/

[L] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [L] [O]

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [L] [O]
née le 25 Septembre 1976 à BRAZZAVILLE, demeurant 4 Résidence du Chardonneret - Porte 19 - 14000 CAEN
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16/11/2020, à l'effet du 17/11/2020, l'office public de l'habitat CAEN LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [L] [O], un local à usage d’habitation, un appartement de type T6 (logement n° 12110767), situé 4 Résidence du Chardonneret, bâtiment 16, porte 19 à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 628,58 euros outre les charges.

Informés le 08/09/2021 d'une situation d'impayé locatif de Madame [L] [O], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 09/09/2021 et ont demandé un plan d'apurement.

Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2023, CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [O] un commandement de payer la somme de 3353,20 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 26/07/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [L] [O], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 31/07/2023, en l'étude de Maître [E] [I], commissaire de justice à Caen (14000).

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [L] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2024 afin de voir :
- Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 31/07/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par CAEN LA MER HABITAT à Madame [L] [O] aux torts de cette dernière, à compter de la date du 01/10/2023 ;

- Prononcer l’expulsion de Madame [L] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [L] [O] ;
- Condamner Madame [L] [O] au paiement :
- de la somme de 4121,40 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 01/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 02/10/2023 au jour du jugement à intervenir.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Madame [L] [O] au paiement :
- d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 201,07 euros.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [L] [O], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 09/04/2024, par Maître [S] [Y], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 10/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

A l’audience du 12/12/2024, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 5180,32 euros et indique selon la note d'audience la reprise du paiement du loyer courant, et son accord pour que soient accordés des délais à Madame [L] [O] au regard d'un plan d'apurement à hauteur de 150 euros par mois.

Madame [L] [O] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024. Selon les termes de la note d'audience, Madame [L] [O] reconnaît la dette locative et confirme qu'elle accepte l'échéancier évoqué à hauteur de 150 euros par mois.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/22) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CAEN LA MER HABITAT que Madame [L] [O] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 01/10/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [L] [O] a été confrontée à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [L] [O] ne figure pas au dossier.

Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Madame [L] [O] accepte un plan d'apurement consistant en la somme de 150 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative.

Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [L] [O] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Madame [L] [O] devra donc régler la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [L] [O].

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, il apparaît que Madame [L] [O] reste redevable de la somme de CINQ MILLE TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (5003,67 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 09/12/2024 (5180,32 euros moins 176,65 euros à titre de frais de procédure = 5003,67 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 09/04/2024, à hauteur de la somme de QUATRE MILLE CENT VINGT-ET-UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (4121,40 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [L] [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 16/11/2020 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T6 (logement n° 12110767), situé 4 Résidence du Chardonneret, bâtiment 16, porte 19 à Caen (14000), liant CAEN LA MER HABITAT à Madame [L] [O], à la date du 01/10/2023 ;

- CONDAMNE Madame [L] [O] à verser au profit de CAEN LA MER HABITAT la somme de CINQ MILLE TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (5003,67 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 09/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 09/04/2024, à hauteur de la somme de QUATRE MILLE CENT VINGT-ET-UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (4121,40 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- AUTORISE Madame [L] [O] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-TROIS (33) versements mensuels consécutifs de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-QUATRIEME (34e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Madame [L] [O] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [L] [O] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 4 Résidence du Chardonneret, bâtiment 16, porte 19 à Caen (14000) : un appartement de type T6 (logement n° 12110767) ;

- DIT qu'à défaut pour Madame [L] [O] de libérer spontanément les lieux, CAEN LA MER HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [L] [O] à verser à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [L] [O] ;

- DÉBOUTE CAEN LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [L] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.