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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01285


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01285
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a679099324999a647aaf88

Texte de la décision

14,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYXF

Minute : 2025/
Cabinet

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[L] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Franck THILL - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [L] [C]

Me Franck THILL - 93
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484), dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [L] [C]
née le 23 Mai 1997 à CAEN (14000), demeurant Résidence le Val d’ARJUET, 18 rue d’Holsworthy - AUNAY SUR ODON - 14260 LES MONTS D’AUNAY
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16/03/2021, à l'effet du jour-même, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [G] [Z] [D] et à Madame [L] [C], un local à usage d’habitation, un appartement de type 4 situé Résidence Le Val d'ARJUET, 18 rue de Holsworthy à Aunay sur Odon 14280 Les Monts d'Aunay, moyennant un loyer mensuel révisable de 560,44 euros outre les charges.

Aux termes de l'avenant au contrat de bail en date du 08/06/2022, à l'effet du 07/09/2022, Monsieur [G] [Z] [D] n'occupant plus le logement, Madame [L] [C] reste alors seule titulaire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/01/2024, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [L] [C] un commandement de payer la somme de 532,42 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/12/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [L] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 11/01/2024, en l'étude de Maître [O] [S], commissaire de justice à Caen (14000), selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Madame [L] [C] par courrier recommandé du 05/12/2023. Un plan d'apurement a été demandé par les services de la CAF par courrier du 29/12/2023.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/03/2024 afin de voir :

- Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL à Madame [L] [C] aux torts de cette dernière, à compter du 11/03/2024 ;

- Prononcer l’expulsion de Madame [L] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- Condamner Madame [L] [C] au paiement :

- de la somme de 1221,92 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 29/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.

- des loyers et charges impayés du 01/03/2024 au jour du jugement à intervenir.

- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.

- Condamner Madame [L] [C] au paiement :

- d'une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,

- d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),

- de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11/01/2024, celui de l'assignation et des actes signifiés.

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [L] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 18/03/2024, en l'étude de Maître [O] [S], commissaire de justice à Caen (14000), selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 19/03/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 2395,66 euros à la date du 09/12/2024 et indique la reprise des loyers en novembre et décembre 2024.

Madame [L] [C] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024. Ainsi que cela figure à la note d'audience, elle reconnaît la dette dans son principe et dans son montant, formulant une proposition de verser la somme mensuelle de 150 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 15, page 4/11) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Madame [L] [C] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 11/03/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [L] [C] a été confrontée à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [L] [C] réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 25/09/2024 figure au dossier.

Madame [L] [C] formule une propositions précise et circonstanciée à hauteur de la somme mensuelle de 150 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [L] [C] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Madame [L] [C] devra donc régler la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/12/2024, il apparaît que Madame [L] [C] reste redevable de la somme de DEUX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (2203,37 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 09/12/2024 (2395,56 euros moins 96,34 euros et moins 95,85 euros à titre de frais de contentieux = 2203,37 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 18/03/2024 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT VINGT-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (1221,92 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation de Madame [L] [C] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, la CDC HABITAT SOCIAL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

En conséquence, il y a lieu de débouter la CDC HABITAT SOCIAL du chef de cette demande.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des dépens sera supportée par Madame [L] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment notamment le coût du commandement de payer du 11/01/2024, celui de l'assignation et des actes signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 16/03/2021 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 4 situé Résidence Le Val d'ARJUET, 18 rue de Holsworthy à Aunay sur Odon 14280 Les Monts d'Aunay, liant la CDC HABITAT SOCIAL à Madame [L] [C], à la date du 11/03/2024 ;

- CONDAMNE Madame [L] [C] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de DEUX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (2203,37 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 09/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 18/03/2024 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT VINGT-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (1221,92 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- AUTORISE Madame [L] [C] à s’acquitter de sa dette par QUATORZE (14) versements mensuels consécutifs de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) et à verser le solde lors de la QUINZIEME (15e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Madame [L] [C] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [L] [C] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés Résidence Le Val d'ARJUET, 18 rue de Holsworthy à Aunay sur Odon 14280 Les Monts d'Aunay ;

- DIT qu'à défaut pour Madame [L] [C] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [L] [C] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DÉBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL du chef de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au titre des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;

- DÉBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.) ;

- DIT qu'il n' y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [L] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment notamment le coût du commandement de payer du 11/01/2024, celui de l'assignation et des actes signifiés ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties.

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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