TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01283 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYXD
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie POUSSIN - 100
Me Franck THILL - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Sophie POUSSIN - 100
Me Franck THILL - 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484) venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G], demeurant Résidence le Plateau - 3 Rue du Stade - 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006137 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 100 substituée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09/03/2015, à l'effet du jour-même, la SNI La Plaine Normande a donné à bail à Madame [I] [G], un local à usage d’habitation, un appartement de type 4 situé 3 rue du Stade, Résidence du Plateau à Colombelles (14460), moyennant un loyer mensuel révisable de 651,32 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/01/2024, la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SNI La Plaine Normande, a fait délivrer à Madame [I] [G] un commandement de payer la somme de 636,63 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/12/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [I] [G], le 16/01/2024, par Maître [F] [J], commissaire de justice à Caen (14000), selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Madame [I] [G] par courrier recommandé du 28/12/2023.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [I] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 08/03/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location consenti par la SNI La Plaine Normande, à Madame [I] [G] aux torts de cette dernière, à compter du 16/03/2024 ;
- Prononcer l’expulsion de Madame [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Condamner Madame [I] [G] au paiement :
- de la somme de 1610,45 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 29/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 01/03/2024 au jour du jugement à intervenir.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Madame [I] [G] au paiement :
- d’une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- d’une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16/01/2024 et de l'assignation.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [I] [G], le 08/03/2024, par Maître [H] [B], commissaire de justice à Caen (14000), selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 11/03/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 697,25 euros à la date du 06/12/2024. Un « échéancier accord de paiement » figure au dossier pour un montant de 50 euros en sus du montant du loyer résiduel. Ce plan d’apurement a été signé par les parties le 28/08/2024.
Madame [I] [G], qui bénéficie de l’Aide juridictionnelle totale, est valablement représentée par son conseil lors de l’audience du 12/12/2024. Aux termes de ses conclusions, Madame [I] [G] sollicite du tribunal qu’il :
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bailAccorde à Madame [I] [G] un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir, avec des mensualités de 50 euros par mois les 23 premiers mois et le solde au 24e moisDise que la dette de Madame [I] [G] ne produira pas d’intérêts pendant une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement, qu’il accorde à Madame [I] [G] un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour rendre les lieux libres de toute occupation de son chef.
En tout état de cause qu’il :
Déboute purement et simplement la CDC HABITAT SOCIAL de l’intégralité de ses demandes. Limite le montant de la dette de Madame [I] [G] à la somme de 943 euros arrêtée au 28/08/2024.Statue ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (page 5/15) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Madame [I] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 16/03/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [I] [G] a été confronté à de graves difficultés d'ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [I] [G] ne figure pas au dossier.
Un accord écrit convenu entre les parties le 28/08/2024, intitulé « ECHEANCIER ACCORD DE PAIEMENT » fait état d'un montant mensuel de 50 euros en sus du loyer résiduel afin de solder la dette locative sur « 18 échéances » et d'une dernière échéance de 43 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [I] [G] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Madame [I] [G] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/12/2024, il apparaît que Madame [I] [G] reste redevable de la somme de QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (423,49 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 06/12/2024 (697,25 euros moins 96,98 euros et moins 176,78 euros à titre de frais de contentieux = 423,49 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 16/01/2024.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation de Madame [I] [G] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, la CDC HABITAT SOCIAL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CDC HABITAT SOCIAL du chef de cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame [I] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 09/03/2015 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 4 situé 3 rue du Stade, Résidence du Plateau à Colombelles (14460), liant la SNI La Plaine Normande à Madame [I] [G], à la date du 16/03/2024;
- CONDAMNE Madame [I] [G] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SNI La Plaine Normande, la somme de QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (423,49 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 06/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 16/01/2024 ;
- AUTORISE Madame [I] [G] à s’acquitter de sa dette par HUIT (8) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la NEUVIEME (9e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- DIT que si Madame [I] [G] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [I] [G] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 3 rue du Stade, Résidence du Plateau à Colombelles (14460) ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [I] [G] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [I] [G] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DEBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL du chef de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au titre des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
- DEBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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