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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/00741


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00741
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a6790a9324999a647aafa9

Texte de la décision

14,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/00741 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXNM

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT

C/

[Z] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marianne LE HELLOCO - 26
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Marianne LE HELLOCO - 26
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [T]
née le 08 Avril 2001 à , demeurant 107 Boulevard Général VANIER - Porte 7 - 14000 CAEN
représentée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 07/04/2022, à l'effet du 08/04/2022, l'office public de l'habitat CAEN LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [T], un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 11680116), situé 109 boulevard Général Vanier, bâtiment 04, porte 7, à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 360,64 euros outre les charges.

Informés le 15/07/2022 d'une situation d'impayé locatif de Madame [Z] [T], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 23/08/2022 et ont demandé un plan d'apurement.

Par acte de commissaire de justice en date du 05/10/2023, CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Madame [Z] [T] un commandement de payer la somme de 628,86 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 02/10/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [Z] [T], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 05/10/2023, en l'étude de Maître [I] [N], commissaire de justice à Caen (14000).

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2024 afin de voir :
- Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 05/10/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par CAEN LA MER HABITAT à Madame [Z] [T] aux torts de cette dernière, à compter de la date du 05/12/2023 ;
- Prononcer l’expulsion de Madame [Z] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [T] ;
- Condamner Madame [Z] [T] au paiement :
- de la somme de 720,92 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 05/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 06/12/2023 au jour du jugement à intervenir.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Madame [Z] [T] au paiement :
- d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 98,13 euros.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [Z] [T], le 20/02/2024, par Maître [E] [Y], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 21/02/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12/09/2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la date du 12/12/2024.

A l’audience du 12/12/2024, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 4666,66 euros et indique selon la note d'audience la reprise du paiement du loyer courant outre l'existence d'un plan d'apurement à hauteur de 50 euros par mois.

Madame [Z] [T] est valablement représentée par son conseil lors de l’audience du 12/12/2024, qui, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal :

A titre principal :
- Ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail pour une durée de 36 mois
-Autoriser Madame [Z] [T] à régler l'arriéré locatif par versements mensuels de 50 euros
- Ordonner qu'à l'issue du délai imparti, sous réserve que Madame [Z] [T] respecte ses mensualités, la clause résolutoire sera réputée sans effet.

A titre subsidiaire, si l'expulsion de Madame [Z] [T] devait être ordonnée,
- Octroyer à Madame [Z] [T] un délai supplémentaire d'une durée de 12 mois pour quitter le logement

En tout état de cause,
- Débouter CAEN LA MER HABITAT de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires.
- Débouter CAEN LA MER HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/24) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CAEN LA MER HABITAT que Madame [Z] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 05/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] [T] a été confrontée à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [Z] [T] a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 12/06/2024. Il est préconisé le maintien dans le logement et la mise en place d'un plan d'apurement.

Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Madame [Z] [T] propose un plan d'apurement consistant en la somme de 50 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative.

Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [Z] [T] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Madame [Z] [T] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [Z] [T].

Par ailleurs, il n'est pas utile de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par Madame [Z] [T] de lui octroyer un délai supplémentaire d'une durée de 12 mois pour quitter le logement.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, il apparaît que Madame [Z] [T] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TREIZE CENTIMES (4476,13 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 09/12/2024 (4666,66 euros moins 98,13 euros et moins 92,40 euros à titre de frais de procédure = 4476,13 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 20/02/2024, à hauteur de la somme de SEPT CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (720,92 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [Z] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 07/04/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (logement n° 11680116), situé 109 boulevard Général Vanier, bâtiment 04, porte 7, à Caen (14000), liant CAEN LA MER HABITAT à Madame [Z] [T], à la date du 05/12/2023 ;

- CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser au profit de CAEN LA MER HABITAT la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TREIZE CENTIMES (4476,13 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 09/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 20/02/2024, à hauteur de la somme de SEPT CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (720,92 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- AUTORISE Madame [Z] [T] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Madame [Z] [T] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [Z] [T] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 109 boulevard Général Vanier, bâtiment 04, porte 7, à Caen (14000) : un appartement de type T4 (logement n° 11680116) ;

- DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [T] de libérer spontanément les lieux, CAEN LA MER HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [Z] [T] à verser à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [Z] [T] ;

- DÉBOUTE CAEN LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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