Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/00459


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00459
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a6790a9324999a647aafae

Texte de la décision

12,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/00459 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWXI

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[T] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [T] [D]
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représentée par Me [I] [V], chargée juridique et sociale, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [T] [D]
née le 13 Août 1989 à CAEN (14000), demeurant ZAC Jean JAURES 3 - 4 Rue Gracchus Babeuf- Bât 2 - 14460 COLOMBELLES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 02/07/2019, à l'effet du jour-même, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Madame [T] [D] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 7) de type T4 (référencé sous le n° 1251.02.01.0025), situé ZAC Jean Jaures Ilot 3E Fichte, 4 rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460), moyennant un loyer mensuel révisable de 537,78 euros outre les charges.

Suivant acte sous seing privé en date du 04/07/2019, à l'effet du 31/07/2019, INOLYA a donné à bail à Madame [T] [D] un garage (box n° 25, référencé sous le n° 1252.01.01.0025), situé rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460), moyennant un loyer mensuel révisable de 49,64 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 09/08/2023, INOLYA a fait délivrer à Madame [T] [D] un commandement de payer la somme de 2516,71 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 10/07/2023, d'avoir à justifier de l'occupation du logement et d'avoir à justifier d'une assurance. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [T] [D], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 09/08/2023, en l'étude de Maître [X] [R], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 09/08/2023.

Le 22/04/2022, INOLYA a signalé aux services de la CAF du Calvados cette situation d’impayé de Madame [T] [D], les services de la CAF ayant formulé une demande de plan d'apurement par courrier du 21/06/2022.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [T] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 17/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 02/07/2019 et de celui conclus le 04/07/2019 par le jeu de la clause résolutoire contenue dans chacun de ces deux contrats, aux torts de Madame [T] [D], à compter du 09/10/2023.
- Ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique.
- Condamner Madame [T] [D] au paiement :
- de la somme de 4318,94 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 10/12/2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17/01/2024, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation des baux.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Madame [T] [D] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 09/08/2023 et celui de l'assignation.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation a été délivré directement à la personne de Madame [T] [D], le 17/01/2024, par Maître [X] [R], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 17/01/2024.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 18/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 12/09/2024 et a fait alors l'objet d'un renvoi à la date du 12/12/2024.

Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [I] [V], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 2763,63 euros, produit un décompte en date du 11/12/2024 et, selon ses écritures, sollicite l'expulsion ferme du locataire, aucun paiement n'étant intervenu depuis octobre 2024. Ainsi que cela est mentionné sur la note d'audience, INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : 250 euros.

Madame [T] [D] n'a pas comparu lors de l’audience du 12/12/2024, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée tant dans le contrat de bail relatif au local à usage d'habitation (article 7, page 9/10) que dans le contrat de location relatif au box de garage (page 3/3) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [T] [D] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [T] [D] n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, Madame [T] [D] n'étant pas présente lors de la visite à domicile du 18/06/2024, un bordereau de carence a été dressé le 11/07/2024.

La locataire ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n'y a pas de reprise du règlement du loyer courant. Madame [T] [D] n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.

Il convient en conséquence de constater la résiliation des baux aux torts de Madame [T] [D] s'agissant à la fois du local à usage d’habitation, l'appartement (n° 7) de type T4 (référencé sous le n° 1251.02.01.0025), situé ZAC Jean Jaures Ilot 3E Fichte, 4 rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460), ainsi que que le garage (box n° 25, référencé sous le n° 1252.01.01.0025), situé rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460), à la date du 09/10/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu'elle résulte d ela note d'audience et le décompte y afférent, en date du 07/11/2024, Madame [T] [D] reste redevable de la somme de DEUX MILLEQUATRE CENTS QUATRE VINGT DIX-HUIT euros et HUIT CENTIMES (2763,63 - 141,09 de commandement de payer - 124,46 pour l’assignation = 2498,08) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/11/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 17/01/2024.

Sur la demande d’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [T] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 09/08/2023 et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail du 02/07/2019 relatif à un appartement (n° 7) de type T4 (référencé sous le n° 1251.02.01.0025), situé ZAC Jean Jaures Ilot 3E Fichte, 4 rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460), ceci aux torts de Madame [T] [D] et ce à la date du 09/10/2023 ;

- CONSTATE la résiliation du bail du 04/07/2019 relatif à un garage (box n° 25, référencé sous le n° 1252.01.01.0025), situé rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460), ceci aux torts de Madame [T] [D] et ce à la date du 09/10/2023 ;

- DIT que Madame [T] [D] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés 4 rue Gracchus Babeuf à Colombelles (14460) : l'appartement n° 7 de même que le box de garage n° 25 ;

- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ;

- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

- CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à INOLYA la somme DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES (2498,08 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/11/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 17/01/2024 ;

- CONDAMNE Madame [T] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;

- CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;

- CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 09/08/2023 et celui de l'assignation ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.