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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01563


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01563
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a6790b9324999a647aafcf

Texte de la décision

14,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01563 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZWU

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT

C/

[U] [S]
[G] [W] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [U] [S]
Mme [G] [W] épouse [Y]

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
né le 03 Mai 1973 à , demeurant 101 rue du Chemin Vert - Porte 11 - 14000 CAEN
comparant en personne

Madame [G] [W] épouse [Y]
née le 11 Juin 1977 à , demeurant 101 rue du Chemin Vert - Porte 11 - 14000 CAEN
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 09/11/2016, à l'effet du jour-même, l'office public de l'habitat CAEN LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [S] et à Madame [G] [W] épouse [S], un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 10190402), situé 101 rue du Chemin Vert, porte 11, à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 403,88 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 29/03/2023, CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [S] et à Madame [G] [S] un commandement de payer la somme de 2658,34 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 24/03/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [U] [S], ni à celle de Madame [G] [S], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 29/03/2023, en l'étude de Maître [P] [C], commissaire de justice à Caen (14000).

Le 25/02/2022, CAEN LA MER HABITAT a informé les services de la CAF du Calvados de la situation de loyers impayés de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S]. Par courrier du 02/02/2024, les services de la CAF du Calvados en ont accusé l'enregistrement.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 08/04/2024 afin de voir :

- Constater acquise au profit de CAEN LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 29/03/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par CAEN LA MER HABITAT à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] aux torts de ces derniers, à compter de la date du 29/05/2023 ;

- Prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] ;

- Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] au paiement :
- de la somme de 4045,59 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 29/05/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 30/05/2023 au jour du jugement à intervenir.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.

- Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] au paiement :
- d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 194,56 euros.

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [U] [S], une copie en a néanmoins été remise à domicile à la personne de son épouse, Madame [G] [S], qui l'a acceptée tant pour Monsieur [U] [S] que pour elle-même, le 08/04/2024, selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion par Maître [K] [B], commissaire de justice à Caen (14000).

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Lors de l'audience du 12/12/2024, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 3075,32 euros et indique, selon les termes de la note d'audience, la reprise du règlement du loyer courant depuis août 2024, acceptant ainsi le principe de l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

Madame [G] [S] est absente tandis que Monsieur [U] [S] est présent lors de l'audience du 12/12/2024. Il formule une proposition à hauteur de 50 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer leur dette locative.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 8/15 et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par CAEN LA MER HABITAT que Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 29/05/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] ont été confrontés à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] n'est pas présent au dossier.

Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Monsieur [U] [S] formule une proposition à hauteur de 50 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative. Cette proposition est circonstanciée et a reçu l'accord du bailleur.

Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] devront donc régler solidairement la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles désigné par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S].

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 25/11/2024, il apparaît que Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] restent redevables de la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (2898,22 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/11/2024 (3075,32 euros moins 177,70 euros à titre de frais de procédure = 2898,22 euros), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/04/2024.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera supportée solidairement par Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 09/11/2016 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (logement n° 10190402), situé 101 rue du Chemin Vert, porte 11, à Caen (14000), liant CAEN LA MER HABITAT à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S], à la date du 29/05/2023;

- CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] à verser solidairement au profit de CAEN LA MER HABITAT la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (2898,22 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/04/2024.

- AUTORISE Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

- DIT qu’en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés 101 rue du Chemin Vert, porte 11, à Caen (14000) : un appartement de type T4 (logement n° 10190402) ;

- DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] de libérer spontanément les lieux, CAEN LA MER HABITAT sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyens de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] à verser solidairement à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles désigné par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] ;

- DÉBOUTE CAEN LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] aux entiers épens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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