TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/03036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03036 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [T] [Z]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
Représenté par Madame [E] [W], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z], demeurant 401 Boulevard du Grand Parc app 1264 - Résidence Madère - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17/05/2017, à l'effet du 19/05/2017, l'OPH CALVADOS HABITAT a donné à bail à Madame [T] [Z] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 1264) de type T4 (référencé sous le n° 0186.31.01.0042), situé Résidence MADERE, 401 boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200), moyennant un loyer mensuel révisable de 366,39 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/03/2024, INOLYA, venant aux droits de l'OPH CALVADOS HABITAT, a fait délivrer à Madame [T] [Z] un commandement de payer la somme de 1594,38 euros au titre des loyers et des charges impayés à cette date du 15/03/2024. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [T] [Z], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 15/03/2024, en l'étude de Maître [B] [H], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 15/03/2024.
Le 23/01/2024, INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de la situation d’impayé de Madame [T] [Z]. Par courrier du 12/02/2024, les service de la CAF ont formulé une demande de plan d'apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [T] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 17/05/2017 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat aux torts de Madame [T] [Z], à compter du délais de six (6) semaines, soit le 27/04/2024.
- Ordonner l’expulsion de Madame [T] [Z] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance d'un serrurier et de la force publique.
- Condamner Madame [T] [Z] au paiement :
- de la somme de 1896,33 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus au 30/04/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 28/04/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Madame [T] [Z] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de tous les frais et dépens de la présente instance.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [T] [Z], le 27/06/2024 par Maître [B] [H], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 27/06/2024.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 28/06/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA, représenté par Madame [E] [W], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 2204,83 euros, produit un décompte en date du 09/12/2024 et, selon les termes de la note d'audience, accepte un plan d'apurement, la reprise des paiements étant effective depuis novembre 2024. En outre INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : 250 euros.
Madame [T] [Z] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024, et sollicite des délais en proposant un plan d'apurement de sa dette locative qu'elle reconnaît, en évoquant la somme de 200 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six (6) semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [T] [Z] n’a pas réglé les sommes dues dans les six (6) semaines ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [T] [Z] dressé par les services de l'UDAF du Calvados le 30/09/2024 est versé au dossier.
La locataire formule une proposition chiffrée et circonstanciée pour solder sa dette locative. Au surplus, la reprise du règlement du loyer courant et réelle ce qui conduit le bailleur à accepter un plan d'apurement. Madame [T] [Z] est donc en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27/04/2024.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [T] [Z] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, il est démontré que Madame [T] [Z] reste redevable de la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (2204,83 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27/06/2024 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (1896,33 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [T] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 17/05/2017 liant INOLYA, venant aux droits de l'OPH CAEN HABITAT, à la personne de Madame [T] [Z], et portant sur un appartement (n° 1264) de type T4 (référencé sous le n° 0186.31.01.0042), situé Résidence MADERE, 401 boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200), et ce à l’effet de la date du 27/04/2024 ;
- CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser au profit de INOLYA la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (2204,83 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/12/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27/06/2024 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (1896,33 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
- AUTORISE Madame [T] [Z] à s’acquitter de sa dette par ONZE (11) versements mensuels consécutifs de DEUX CENTS EUROS (200 euros) et à verser le solde lors de la DOUZIEME (12e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- DIT que si Madame [T] [Z] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [T] [Z] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés Résidence MADERE, 401 boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200) : un appartement (n° 1264) de type T4 (référencé sous le n° 0186.31.01.0042) ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [T] [Z] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [T] [Z] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA ;
- DÉBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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