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TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01660


Vérifier : TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01660
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a6790c9324999a647aafe3

Texte de la décision

13,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ3V

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[Z] [F] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [Z] [F] [J]
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [E] [W], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [F] [J], demeurant 1402 Quartier du Bois - App 472 - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 07/01/2016, à l'effet du 29/01/2016, la SA Office public HLM CALVADOS HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [F] [J] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 472), référencé sous le n° 0220 12 01 0013, situé 1402 quartier du Bois à Hérouville-Saint-Clair (14200), moyennant un loyer mensuel révisable de 399,26 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/01/2024, INOLYA, venant aux droits de la SA Office public HLM CALVADOS HABITAT, a fait délivrer à Madame [Z] [F] [J] un commandement de payer la somme de 3648,16 euros au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [Z] [F] [J], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 24/01/2024, en l'étude de Maître [C] [S], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

INOLYA a informé les services de la CCAPEX de Caen de cette situation de loyer impayé par courriel du 25/01/2024, auquel il a été répondu en la même forme le 29/01/2024.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [Z] [F] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 17/04/2024 afin de voir :

- Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [Z] [F] [J], le 07/01/2016 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 472), référencé sous le n° 0220 12 01 0013, situé 1402 quartier du Bois à Hérouville-Saint-Clair (14200), pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l'expiration d'un délais de SIX (6) semaines, soit à compter du 07/03/2024,

- Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [F] [J] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,

- Condamner Madame [Z] [F] [J] au paiement de la somme de 5477,10 euros correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 02/04/2024, outre les intérêts au taux légal, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

- Condamner Madame [Z] [F] [J] au paiement des loyers et charges impayés du 08/03/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,

- Prononcer la condamnation de Madame [Z] [F] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués,

- Condamner Madame [Z] [F] [J] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
- de tous les frais et dépens de la présente instance,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [Z] [F] [J], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 17/04/2024, en l'étude de Maître [H] [N], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 18/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.

A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [E] [W], Chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les SIX (6) semaines suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 5857,93 euros et indique, comme cela figure à la note d'audience, ne pas être opposée à l'octroi éventuels de délais de paiement et indique se désister de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [Z] [F] [J] est présente en personne lors de l'audience du 12/12/2024. Elle reconnaît la dette locative dans son principe et dans son montant et propose de régler la somme mensuelle de 50 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative.

La décision a été mise en délibéré à la date du 07/02/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d'habitation (article III, page 4/4) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois (2) après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Madame [Z] [F] [J] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois (2) ayant suivi le commandement de payer.

Madame [Z] [F] [J], présente en personne lors de l'audience, formule une proposition chiffrée et précise de règlement de l'arriéré locatif à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer résiduel.

Le Diagnostic social et financier de Madame [Z] [F] [J] réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 05/09/2024 figure au dossier et préconise le maintien dans le logement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 07/03/2024.

Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [Z] [F] [J] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 11/12/2024, il apparaît que Madame [Z] [F] [J] reste redevable de la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS, ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (5857,93 - 243,08 = 5614,85 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 17/04/2024, à hauteur de la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES (5477,10 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande concernant l'exécution provisoire de la présente décision

Il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s'agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il est noté qu'INOLYA se désiste de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette demande est dès lors sans objet.

La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Madame [Z] [F] [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 07/01/2016 liant INOLYA,venant aux droits de la SA Office public HLM CALVADOS HABITATA, à la personne de Madame [Z] [F] [J], et portant sur un appartement (n° 472), référencé sous le n° 0220 12 01 0013, situé 1402 quartier du Bois à Hérouville-Saint-Clair (14200), et ce à l’effet de la date du 07/03/2024 ;

- CONDAMNE Madame [Z] [F] [J] à verser au profit de INOLYA la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS, ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 17/04/2024, à hauteur de la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES (5477,10 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;

- AUTORISE Madame [Z] [F] [J] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Madame [Z] [F] [J] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [Z] [F] [J] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 1402 quartier du Bois à Hérouville-Saint-Clair (14200) : un appartement (n° 472), référencé sous le n° 0220 12 01 0013 ;

- DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [F] [J] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [Z] [F] [J] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA ;

- DIT que la demande formulée par INOLYA par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile est sans objet, INOLYA s'étant désisté de sa demande de ce chef ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [Z] [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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