TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/01662
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01662 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ3X
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[V] [E]
[A] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [V] [E]
M. [A] [E]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [S] [C], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [E], demeurant 28 Rue du Village Saint Pierre - App 28 - 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [E], demeurant 28 Rue du Village Saint Pierre - App 28 - 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25/11/2022, à l'effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Madame [V] [E] et à Monsieur [A] [E] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 28) de type T5 avec garage (référencé sous le n° 0461.01.99.0005), situé 28 rue du Village Saint-Pierre à Bretteville sur Odon (14760), moyennant un loyer mensuel révisable de 705,59 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/11/2023, INOLYA a fait délivrer à Madame [V] [E] et à Monsieur [A] [E] un commandement de payer la somme de 1880,13 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/10/2023, et sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Cet acte n'ayant pas pu être délivré directement ni à la personne de Madame [V] [E], ni à celle de Monsieur [A] [E], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, en l’étude de Maître [I] [W], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
Le 16/11/2023, INOLYA a saisi la CCAPEX de Caen s’agissant de la situation d’impayé de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] par courriel auquel il a été accusé réception le 20/11/2023 en les mêmes formes.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 25/11/2022 par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail aux torts de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E], à compter du 14/01/2024.
- Ordonner l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] de leurs biens et de ses occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- Condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] au paiement :
- de la somme de 1500,04 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 29/02/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 09/04/2024.
- des loyers et charges impayés du 01/03/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des acte signifiés.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pas pu être remise directement ni à la personne de Madame [V] [E], ni à celle de Monsieur [A] [E], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, en l’étude de Maître [Z] [M], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion, le 09/04/2024.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 10/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [S] [C], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 2472,12 euros, produit un décompte en date du 09/12/2024 et, selon ses écritures, sollicite l'expulsion ferme des locataires. Ainsi que cela est mentionné sur la note d'audience, INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du C.P.C. : 250 euros.
Madame [V] [E] tout comme Monsieur [A] [E] sont absents lors de l’audience du 12/12/2024 sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] ne figure pas au dossier.
Les locataires, absents lors de l’audience, ne formulent aucune proposition chiffrée pour solder leur dette locative. Au surplus, il n'y a pas de reprise du règlement complète du loyer. Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] ne sont donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] s'agissant du local à usage d’habitation : un appartement (n° 28) de type T5 avec garage (référencé sous le n° 0461.01.99.0005), situé 28 rue du Village Saint-Pierre à Bretteville sur Odon (14760) à la date du 14/01/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] reste redevable de la somme de DEUX MILLE CENT QUATRE EUROS ET SIX CENTIMES (2104,06 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/12/2024 (2472,12 euros moins 368,06 euros de frais de procédure = 2104,06 euros), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/04/2024 à hauteur de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS ET QUATRE CENTIMES (1500,04 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera solidairement supportée par Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des acte signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 25/11/2022 relatif à un logement à usage d’habitation : un appartement (n° 28) de type T5 avec garage (référencé sous le n° 0461.01.99.0005), situé 28 rue du Village Saint-Pierre à Bretteville sur Odon (14760), ceci aux torts de Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] et à la date du 14/01/2024 ;
- DIT que Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] devront rendre libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux situés 13 rue de la Croix Boisée à Cormelles le Royal (14123) : un appartement (n° 28) de type T5 avec garage (référencé sous le n° 0461.01.99.0005), situé 28 rue du Village Saint-Pierre à Bretteville sur Odon (14760) ;
- ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] à verser solidairement à INOLYA la somme DEUX MILLE CENT QUATRE EUROS ET SIX CENTIMES (2104,06 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/12/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/04/2024 à hauteur de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS ET QUATRE CENTIMES (1500,04 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;
- CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] à verser solidairement à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
- CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des acte signifiés ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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