TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/02368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AY
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [B] [W]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [G] [S], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W]
née le 15 Octobre 1968 à CAEN (14000), demeurant 13 Rue de la Croix Boisée - Apt 101 - 14123 CORMELLES LE ROYAL
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19/09/2019, à l'effet du 03/10/2019, INOLYA a donné à bail à Madame [B] [W] un local à usage d’habitation, un appartement (n°0101) de type T3 (référencé sous le n° 2019.02.01.0101), situé 13 rue de la Croix Boisée à Cormelles le Royal (14123), moyennant un loyer mensuel révisable de 440,61 euros outre les charges. D'autre part, INOLYA a donné en location, dans le cadre d'un bail en date du 19/09/2019 (référencé 2019.92.01.0019), également à l’effet du 03/10/2019, une place de stationnement (parking n° 19) située à la même adresse que le logement, pour un loyer mensuel de 10,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/02/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [B] [W] un commandement de payer la somme de 1942,22 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/01/2024, et sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Cet acte n'ayant pas pu être délivré directement à la personne de Madame [B] [W], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [X] [R], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion 19/02/2024.
Le 22/02/2024, INOLYA a saisi la CCAPEX de Caen s’agissant de la situation d’impayé de Madame [B] [W] par courriel auquel il a été accusé réception le 28/02/2024 en les mêmes formes.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/06/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation des deux contrats de bail convenu le 19/09/2019 par le jeu de la clause résolutoire contenue dans chacun de ces baux aux torts de Madame [B] [W], à compter du 19/04/2024.
- Ordonner l’expulsion de Madame [B] [W] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- Condamner Madame [B] [W] au paiement :
- de la somme de 3826,06 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 30/04/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06/06/2024.
- des loyers et charges impayés du 01/05/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Madame [B] [W] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des acte signifiés.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Madame [B] [W], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [L] [C], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 06/06/2024.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 07/06/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [G] [S], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 6446,24 euros, produit un décompte en date du 06/12/2024 et, selon ses écritures, sollicite l'expulsion ferme du locataire. Ainsi que cela est mentionné sur la note d'audience, INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : 250 euros.
Madame [B] [W] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024. Elle indique selon les termes de la note d’audience qu’elle reconnaît la dette, qu’elle ne peut formuler de proposition chiffrée pour rembourser la dette locative, ses moyens financiers ne lui permettant pas d’aller au-delà du montant du loyer résiduel. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée tant dans le contrat de bail relatif au local à usage d’habitation (article 7, page 9/10) que dans le contrat de bail relatif à la place de parking (page 3/3), et reproduites dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [B] [W] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [B] [W] ne figure pas au dossier.
La locataire ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n'y a pas de reprise du règlement complète du loyer. Madame [B] [W] n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [B] [W] s'agissant à la fois du local à usage d’habitation : un appartement (n°0101) de type T3 (référencé sous le n° 2019.02.01.0101), situé 13 rue de la Croix Boisée à Cormelles le Royal (14123), ainsi que le stationnement (place de parking n° 19 situé à la même adresse, à la date du 19/04/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 06/12/2024, Madame [B] [W] reste redevable de la somme de SIX MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (6078,68 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04/12/2024 (6446,24 euros moins 367,56 euros de frais de procédure = 6078,68 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 06/06/2024 à hauteur de la somme de TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-SIX EUROS ET SIX CENTIMES (3826,06 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [B] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des acte signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation à la fois du bail du 19/09/2019 relatif à un appartement (n°0101) de type T3 (référencé sous le n° 2019.02.01.0101), situé 13 rue de la Croix Boisée à Cormelles le Royal (14123), de même que s'agissant du bail relatif à la place de stationnement (n° 19) situé à la même adresse, ceci aux torts de Madame [B] [W] et à la date du 19/04/2024 ;
- DIT que Madame [B] [W] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés 13 rue de la Croix Boisée à Cormelles le Royal (14123) : un appartement (n°0101) de type T3 (référencé sous le n° 2019.02.01.0101), de même que la place de stationnement (parking n° 19) ;
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Madame [B] [W] à verser à INOLYA la somme SIX MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (6078,68 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04/12/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 06/06/2024 à hauteur de la somme de TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-SIX EUROS ET SIX CENTIMES (3826,06 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Madame [B] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;
- CONDAMNE Madame [B] [W] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
- CONDAMNE Madame [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des acte signifiés ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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