TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/02538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02538 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4SM
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [J]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 17 Juin 1972 à CAEN (14000), demeurant 32 Boulevard Georges POMPIDOU - 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13/01/2012, la Société OPH CAEN LA MER HABITAT a donné à bail, à Monsieur [P] [J] et à Madame [I] [B], un local à usage d’habitation, un appartement situé 2 rue René Duchez, porte n° 19, à Caen (14000).
Madame [I] [B] a quitté le logement en 2018.
Monsieur [P] [J] a quitté le logement en mars 2023.
La Société OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [J] en paiement au fond devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 17/06/2024 afin de voir :
- Condamner Monsieur [P] [J] au paiement :
- de la somme de 5129,90 correspondant aux loyers et aux indemnités pour réparation locatives dus au 22/08/2023.
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le procès-verbal de constat.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [P] [J], un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) a été dressé le 17/06/2024 par Maître [M] [C], commissaire de justice à Caen, selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la Société OPH CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et reprend les termes de son assignation.
Monsieur [P] [J] est absent lors de l’audience du 12/12/2024, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Décret n° 87-712 du 26/08/1987 fixe les éléments constituants des réparations locatives.
Au vu des pièces ainsi produites, notamment le contrat de bail, le « décompte » en date du 22/08/2023, outre la convocation de Monsieur [P] [J] à l’état des lieux de sortie, le procès-verbal de constat du 10/05/2023 et un ensemble de factures, il apparaît que Monsieur [P] [J] reste redevable de la somme de 5129,90 euros à titre de loyers et charges impayés et de réparations locatives.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] à verser au profit de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT la somme de CINQ MILLE CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (5129,90 euros) correspondant aux loyers et charges impayés outre les réparations locatives dus à la date du 22/08/2023.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le procès-verbal de constat, sera supportée par Monsieur [P] [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser au profit de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT la somme de CINQ MILLE CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (5129,90 euros) correspondant aux loyers et charges impayés outre les réparations locatives dus à la date du 22/08/2023;
- CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser au profit de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [J] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le procès-verbal de constat aux entiers dépens ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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