TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/04186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04186 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBMJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [H] [I]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA - RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis 7 place Maréchal Foch - CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX 1
représenté par Madame [J] [L], chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 11 Février 1994 à CAEN (14000), demeurant 23 Rue du Cuirassé Potemkine - 2ème Etage - Appartement 20 - 14460 COLOMBELLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14/12/2023, à l'effet du 15/12/2023, INOLYA a donné à bail à Monsieur [H] [I] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 20) de type T3 (référencé sous le n° 1147.01.01.0020), situé 23 rue du Cuirassé Potemkine à Colombelles (14460), moyennant un loyer mensuel révisable de 453,51 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [H] [I] un commandement de payer la somme de 1544,46 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 15/04/2024, d'avoir à justifier de l'occupation du logement et d'avoir à justifier d'une assurance. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [H] [I], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/05/2024, en l'étude de Maître [G] [K], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 06/05/2024.
Le 22/05/2024, INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de la situation d’impayé de Monsieur [H] [I]. Par courrier du 25/05/2024, les service de la CAF ont formulé une demande de plan d'apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 14/12/2023 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat aux torts de Monsieur [H] [I], à compter du 06/07/2024.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique.
- Condamner Monsieur [H] [I] au paiement :
- de la somme de 3213,99 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du commandement de payer, soit le 14/10/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation du bail
- des loyers et charges impayés du 15/10/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Monsieur [H] [I] au paiement :
- d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 06/05/2024 et de celui de l'assignation.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [H] [I], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [G] [K], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 23/10/2024.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24/10/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [J] [L], chargée juridique et social auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 3544,29 euros, produit un décompte en date du 09/12/2024 et, selon ses écritures, sollicite l'expulsion ferme du locataire, aucun paiement n'étant intervenu depuis septembre 2024. Ainsi que cela est mentionné sur la note d'audience, INOLYA sollicite une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : 250 euros.
Monsieur [H] [I] n'a pas comparu lors de l’audience du 12/12/2024, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 8/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [H] [I] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [H] [I] ne figure pas au dossier.
Le locataire ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n'y a pas de reprise du règlement du loyer courant. Monsieur [H] [I] n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [H] [I] s'agissant du local à usage d’habitation : l'appartement (n° 20) de type T3 (référencé sous le n° 1147.01.01.0020), situé 23 rue du Cuirassé Potemkine à Colombelles (14460), à la date du 06/07/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, Monsieur [H] [I] reste redevable de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (3544,29 - 255,52 = 3288,77 euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 23/10/2024 à hauteur de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (3213,99 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [H] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 06/05/2024 et de celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail du 14/12/2023 relatif à un appartement (n° 20) de type T3 (référencé sous le n° 1147.01.01.0020), situé 23 rue du Cuirassé Potemkine à Colombelles (14460), ceci aux torts de Monsieur [H] [I] et à la date du 06/07/2024 ;
- DIT que Monsieur [H] [I] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés 23 rue du Cuirassé Potemkine à Colombelles (14460) ;
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à INOLYA la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (3544,29 - 255,52 = 3288,77 euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 23/10/2024 à hauteur de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (3213,99 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
- CONDAMNE Monsieur [H] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;
- CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
- CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 06/05/2024 et de celui de l'assignation ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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