TJ Caen, 7 févr. 2025, RG 24/02244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02244 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3TU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.A. PARTELIOS
C/
[A] [Y]
[P] [B] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS
Me Gaston ROMY - 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS
M. [A] [Y]
Mme [P] [B] [X]
Me Gaston ROMY - 117
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS (RCS Caen 626.150.106) venant aux droits de 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 2 Rue Martin Luther King - 14280 ST CONTEST
représentée par Madame [V] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [Y]
né le 19 Mai 1971 à PARAMARIBO (SURINAME), demeurant 15 Rue des Eglantiers - Résidence Isis - Appt 299 - 14000 CAEN
comparant en personne
Madame [P] [B] [X]
née le 02 Mars 1971 à BRESIL, demeurant 15 Rue des Eglantiers - Résidence Isis - Appt 299 - 14000 CAEN
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24/03/2021, à l’effet du jour-même, la SA 3 F Immobilière Basse-Seine a donné à bail à Monsieur [A] [Y] et à Madame [P] [B] [X] un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type D5, n° 299 (référencé sous le n° 7555L-0299), sis 15 rue des Eglantiers à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 753,33 euros outre les charges.
Par avenant au bail d'habitation en date du 21/01/2022, à l'effet du 16/12/2021, il a été substitué à la SA 3 F Immobilière Basse-Seine, la S.A. PARTELIOS HABITAT en qualité de bailleur, la référence du logement pris à bail étant devenue 112831.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/11/2023, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [A] [Y] et à Madame [P] [B] [X] un commandement de payer la somme de 1894,26 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 24/11/2023. Cet acte n'ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [A] [Y], ni à celle de Madame [P] [B] [X], une copie en a néanmoins été déposée, le 30/11/2023, en l'étude de Maître [U] [O], commissaire de justice à Caen (14000), selon les indications contenues aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La S.A. PARTELIOS HABITAT a informé les services de la CCAPEX de Caen de cette situation de loyer impayé par courriel du 01/12/2023, auquel il a été accusé de la bonne réception par courriel du 05/12/2023.
Le 13/02/2024, la S.A. PARTELIOS HABITAT a signalé cette situation d'impayé aux services de la Caisse d'Allocations Familiales du Calvados lesquels, par courrier du 19/02/2024 ont émis une demande de plan d'apurement.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de ces derniers ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] au paiement :
- de la somme de 5435,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 17/05/2024.
- des loyers et charges impayés du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
- Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] au paiement :
- de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- d’une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cet acte a été délivré directement tant à la personne de Monsieur [A] [Y] qu'à celle de Madame [P] [B] [X], le 04/06/2024, par Maître [C] [E], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 05/06/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système de communication EXPLOC.
Le dossier a été appelé une première fois à l'audience du 10/10/2024 et renvoyé à celle du 12/12/2024.
A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [V] [Z] aux termes d'un mandat en date du 18/09/2023 versé aux débats, sollicite aux termes de ses écritures le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. La S.A. PARTELIOS HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 11052,44 euros, et, ainsi qu'il en résulte de la note d'audience, se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, évoque une reprise partielle des paiements et exprime son acceptation à l'octroi de délais pour l’apurement de la dette locative au regard de la propositions émise par les locataires.
Madame [P] [B] [X] est présente en personne et assistée de son conseil lors de l’audience du 12/12/2024. Ainsi que cela figure à la note d'audience, elle reconnaît la dette dans son principe et dans son montant et formule la proposition de verser la somme de 300 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.
Monsieur [A] [Y] est également présent en personne lors de l'audience du 12/12/2024 et, selon les termes de la note d'audience, confirme la proposition d'apurement ainsi formulée à hauteur de la somme de 300 euros par mois.
Ainsi que cela figure également à la note d'audience, l'Aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître ROMY en sa qualité de conseil de Madame [P] [B] [X] au titre de la présente procédure.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, page 5/7) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. PARTELIOS HABITAT que Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 30/01/2024.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X], réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, figure au dossier.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d'office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu du montant de la dette locative revendiquée par la S.A. PARTELIOS HABITAT, et des éléments contradictoirement débattus lors de l'audience, il sera accordé à Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] des délais de paiement envisagés par la législation, avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] devront donc régler, solidairement, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée comme il est indiqué au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 10/12/2024, il apparaît que Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] restent redevables de la somme de ONZE MILLE CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (11052,44 euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 09/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 04/06/2024 à hauteur de la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (5435,88 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
La S.A. PARTELIOS HABITAT ne rapportant pas la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée alléguée à l'encontre de Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] et non démontrée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est pris acte du désistement de la SA PARTELIOS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La charge de tous les frais et dépens sera solidairement supportée par Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- ACCORDE l'Aide juridictionnelle provisoire à Maître ROMY en sa qualité de conseil de Madame [P] [B] [X] au titre de la présente procédure ;
- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 24/03/2021 liant la S.A. PARTELIOS HABITAT, venant aux droits de la SA 3 F Immobilière Basse-Seine, à la personne de Monsieur [A] [Y] et à Madame [P] [B] [X] pour un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type D5, n° 2831, référencé sous le n°112831 (initialement logement n° 299, référencé sous le n° 7555L-0299), sis 15 rue des Eglantiers à Caen (14000), à la date du 30/01/2024 ;
- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] à verser solidairement au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de ONZE MILLE CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (11052,44 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/12/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 04/06/2024 à hauteur de la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (5435,88 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
- AUTORISE Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, avec le règlement du solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- DIT que si Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
- DIT en revanche, que faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis 15 rue des Eglantiers à Caen (14000) : un appartement de type D5, n° 2831, référencé sous le n°112831 ;
- DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] de libérer spontanément les lieux, la S.A. PARTELIOS HABITAT sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] à payer solidairement à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DÉBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- PREND ACTE du désistement de la SA PARTELIOS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [P] [B] [X] en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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