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TJ Clermont-Ferrand, 7 févr. 2025, RG 25/00125


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00125
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
67a67ab29324999a647ab617

Texte de la décision

6,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5NU
MINUTE : 25/00080
ORDONNANCE
rendue le 07 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [Z] [X]
née le 25 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître SABY Martine avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [Z] [X] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [Z] [X] a été admise depuis le xxx en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 03 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 03 février 2025 qu’il a constaté : ”désorganisation psychique globale,
- syndrome dépressif avec affect hypothimique, altération de l’état géénral et trouble des fonctions instinctuelles,
- pas d’idéation suicidaire active,
- adhésion moyenne à la prise en charge
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [X] a déclaré :” je suis partie chez mon compagnon dans le froid sans rien du tout sur moi, j’ai marché, marché. J’étais en train de péter les plombs, ça faisait au moins 4 jours que je prenais mal mes médicaments, je n’avais pas conscience que j’en avais besoin. On m’a changé au moins 2 fois mes médicaments. J’en prends un pour l’addiction, pour l’anxiété et pour la dépression.
Je suis consciente que j’étais délirante cette nuit là. J’ai même honte. Je n’ai jamais été dans un état aussi pareil que celui là. Je ne sais pas ce qui m’a pris.
Au fil des jours ça va mieux. Je le sens et le personnel soignant l’a remarqué.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [X] compte tenu de la persistance d’un syndrôme dépressif entrainant des troubles psychiques ; que cet état mental justifie la poursuite de soins sous surveillance continue, la patiente n’adhérant que moyennement à la prise en charge selon le certificat médical susmentionné ; que si elle a indiqué à l’audience avoir pris conscience de la nécessité d’un traitement, il convient de s’assurer de la perennité de cette prise de conscience.

Attendu que Madame [Z] [X] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [X].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 07 février 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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