TJ Mans, 7 févr. 2025, RG 24/00544
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Texte de la décision
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 février 2025
DOSSIER N° : RG 24/00544 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKAU
AFFAIRE : [V] [D]
c/ S.A. AXA France - IARD , [X] [Y], CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] née [N]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (49)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. AXA France - IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
CPAM DE LA SARTHE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT
RG 24/00544 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKAU
ORDONNANCE DU 07 février 2025
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
Le 28 mai 2023, monsieur et madame [D]circulaient à moto avec une dizaine d'amis sur la commune de [Localité 9] (18).
Madame [V] [D] était passagère de la moto conduite par son mari. Ils ont été victimes d’un accident de la circulation causé par monsieur [X] [Y]. Il était assuré auprès d'AXA alors que les époux [D] étaient assurés auprès des ACM.
Monsieur [Y], qui circulait lui aussi à moto mais en sens inverse, est venu percuter monsieur et madame [D] après avoir coupé la ligne blanche dans un virage.
Lors de cet accident, le guidon de la moto a été projeté dans le bras de madame [D] et elle a été éjectée, avec son mari, sur plusieurs mètres. Ils se sont retrouvés dans le fossé.
Par suite de la violence du choc, les pompiers ainsi que le SMUR sont intervenus. Madame [D] présentait d'importantes douleurs et ne pouvait plus bouger son bras gauche.
Elle a été conduite aux urgences de l'hôpital [10] de [Localité 8] (18), le jour même. Elle présentait en effet, une fracture ouverte multi-fragmentaire du cubitus proximal à gauche avec contusion des deux berges. Elle a été opérée le 29 mai 2023 par le docteur [L] afin que soit réalisé un parage de la plaie mais également que soit installé un matériel d’ostéosynthèse par plaque vissée et broche.
Madame [D] a été hospitalisée jusqu’au 1er juin 2023 et immobilisée avec un plâtre pendant un mois. Des soins ont été réalisés, trois fois par semaine. Des antibiotiques pendant sept jours lui ont été prescrits et les agrafes ont été retirées trois semaines après l’opération.
Le docteur [L] a estimé la durée de l’ITT de madame [D] à six mois et une radio a été réalisée le 26 juin 2023 pour examiner l’évolution de la lésion.
Le 3 juillet 2023, le plâtre a été retiré et le docteur [L] note que la cicatrisation est en cours, qu’il faut poursuivre les pansements, que la matériel d’ostéosynthèse est bien positionné et qu’il existe une raideur importante avec une flexion à 100° et une extension à - 85°. Il précise que des séances de kinésithérapie sont nécessaires et qu’il faut conserver une écharpe d’immobilisation en cas de douleurs.
Le 14 août 2023, le docteur [L] a demandé une nouvelle radiographie pour le suivi de l'ostéosynthèse de madame [D]. Par ailleurs, il l’a adressé à un confrère afin qu'elle puisse bénéficier de 18 séances de rééducation, 3 fois par semaine, en centre et via balnéothérapie, compte tenu des raideurs qu'elle présentait, pour, in fine, tenter de récupérer sa flexion.
Du 24 juillet 2023 au 19 septembre 2023, madame [D] a réalisé seize séances de kinésithérapie, avec balnéothérapie pour certaines et séance de podologie en parallèle.
Le 25 septembre 2023, le docteur [L] a examiné madame [D], et a recommandé la réalisation d’une scintigraphie osseuse compte tenu de la persistance de ses raideurs et douleurs malgré les séances de kinésithérapie. Cet examen a été réalisé le 3 octobre 2023 par le docteur [W] pour rechercher une potentielle algodystrophie de son bras gauche, scintigraphie lors de laquelle le médecin a établi les conclusions suivantes :
Aspect métabolique effectivement très en faveur d'une réaction algodystrophique intéressant l'ensemble du membre supérieur gauche, de l'épaule à la main,
Par ailleurs, simple renfort de fixation du site opératoire au niveau du coude gauche mais dont l'intensité n'est pas à considérer comme inhabituelle compte-tenu des délais avec la chirurgie, de simples phénomènes cicatriciels demeurant encore à privilégier à ce stade,
RG 24/00544 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKAU
Les autres anomalies décrites sur l'exploration de ce jour correspondent à des lésions dégénératives, notamment discopathie très évoluée du promontoire sacré, tant sur le plan métabolique que morphologique.
Aucune opération ne pouvait être réalisée à cette période. Le 11 décembre 2023, madame [D] a revu le docteur [L] pour qu’une nouvelle scintigraphie soit réalisée en mars 2024. Ce dernier l’a reçue le 25 mars 2024, puis le 17 juin 2024 dans le cadre d’un “suivi de sa raideur au niveau du coude gauche” conséquence de sa “fracture complexe, s’étant compliquée par une algodystrophie.”
Il a alors pu constater, par rapport à mars 2024 et en réalisant une radiographie, une « amélioration de l'extension» et une absence des douleurs de sorte qu'il préconisait une ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi qu'une libération du coude en septembre 2024. Toutefois, il a également noté que la flexion stagnait aux alentours de - 85 ° et que les manoeuvres main-bouche ne sont toujours pas possible.
Le 20 septembre 2024, le matériel d’ostéosythèse a été retiré. Le docteur [L] a, de plus, procédé à une arhrolyse du coude avec neurolyse du nerf ulnaire. Madame [D] est sortie de l’hôpital le 21 septembre avec des soins à suivre. Elle a été revue par le docteur [L] le 4 novembre 2024.
En parallèle de ces soins, madame [D] a été arrêtée du 28 mai 2023 au 20 novembre 2024. Elle a dû également être aidée dans les gestes du quotidien par son époux.
S’agissant des suites de l’accident, les époux [D] ainsi que monsieur [Y] ont été entendus par la gendarmerie nationale de [Localité 11]. Une expertise amiable a été réalisée le 20 décembre 2023 par le docteur [M], sollicitée par les ACM.
Le docteur [M] a précisé que madame [D] n’était pas consolidée et qu’il conviendrait de la revoir à deux ans du fait de l’accident, soit en avril-mai 2025. Cependant, certains postes de préjudice ont pu être évalués provisoirement.
Aussi, par actes des 7 et 12 novembre 2024, madame [D] a assigné devant le juge des référés, monsieur [Y], la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de monsieur [Y] et de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler à titre de provision la somme de 25000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la condamnation des mêmes à lui régler la somme de 6 000 € à titre de provision ad litem et 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [D] a maintenu sa demande d’expertise, sa demande de provision ad litem ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais s’est désistée de sa demande de provision, ayant obtenu une provision de la part de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La compagnie AXA FRANCE IARD dans ses dernières conclusions a rappelé les sommes d’ores et déjà perçues par madame [D], ne s’est pas opposée à la nomination d’un expert judiciaire. En revanche, elle a sollicité le débouté de la demande de provision ad litem précisant que madame [D] ne justifie pas de sa situation, qu’elle bénéficie vraisemblablement du concours de son assureur et qu’elle a fait le choix de saisir la juridiction. La demande principale étant une expertise judiciaire, il n’y a pas lieu non plus, à ce stade de la procédure, de la condamner au paiement des frais irrépétibles de madame [D].
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de provision ad litem, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite une réduction à de plus justes proportions.
Monsieur [X] [Y] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La CPAM, par courrier du 14 novembre 2024 a fait connaître le montant de ses débours pour 7212.87 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
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SUR CE
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par la demanderesse qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Elle a été victime d’un accident de la circulation et ses blesssures ont été douloureuses et invalidantes. De plus, la demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
Cette demande n’est pas maintenue par madame [D], son désistement sera donc pris en compte.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Madame [D] sollicite la somme de 6 000 € à titre de provision ad litem pour le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à sa charge.
Il convient de faire droit à cette demande de provision pour frais d’instance dès lors que cette demande pour voir ordonner une expertise ne se heurte pas à des contestations sérieuses eu égard aux séquelles lourdes de l’accident constatées dans l’expertise amiable. En revanche, la demande sera ramenée à la somme de 2 000 € et mise à la charge de monsieur [Y] et la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [D] sera provisoirement condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la compagnie AXA et monsieur [Y] ne peuvent être considérés comme une partie perdante sur une demande d’expertise à laquelle la compagnie AXA au surplus ne s’est pas opposée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de madame [D] pour sa demande provisionnelle sur préjudices ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [V] [D] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur [E] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 5] ([Courriel 12]@gmail.com) avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
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-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
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Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
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-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par madame [V] [D], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
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DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
CONDAMNE monsieur [Y] et la compagnie AXA FRANCE IARD à régler à madame [D] la somme de 2 000 € au titre de sa demandede provision ad litem ;
DEBOUTE madame [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [D]sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.