TJ Mans, 7 févr. 2025, RG 24/00562
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Texte de la décision
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 07 février 2025
DOSSIER N° : RG 24/00562 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJN
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [P] [E], [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 07 février 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CITYATERMEAU GARNIER dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉCISION DU 07 février 2025
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
RG 24/00562 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJN
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [E] et monsieur [L] [N] sont propriétaires en indivision d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 4] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA TERMEAU GARNIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Madame [P] [E] et monsieur [L] [N] ne se sont pas acquittés des charges régulièrement appelées et n’ont pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Des commandements de payer ont été délivrés à madame [P] [E] et à monsieur [L] [N], le 10 juin 2024, par le syndic, qui les a mis en demeure de régler la somme principale de 2.054,58 €.
Par actes des 12 novembre et 22 novembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 4] a fait assigner madame [P] [E] et monsieur [L] [N] devant le président de ce tribunal auquel il demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 2.853,22 € au titre des charges échues,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 20 décembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 4] maintient ses demandes, en deniers ou quittances.
Monsieur [L] [N] précise avoir signé le compromis pour vendre l'appartement, objet du litige. il indique avoir effectué un virement de 3.053,99 € au commissaire de justice et produit un document pour justifier de ce paiement.
Madame [P] [E] ne comparaît pas. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que madame [P] [E] ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
RG 24/00562 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJN
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il résulte des décomptes fournis que madame [P] [E] et monsieur [L] [N] sont bien redevables de la somme de 2.853,22 € au titre des charges échues au 30 octobre 2024.
Il convient de faire droit à la demande en paiement. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, monsieur [N] ayant vraisemblablement réglé la dette. Il appartiendra alors au commissaire de justice de déduire des sommes dues, les sommes déjà perçues.
Sur les autres demandes :
Madame [P] [E] et monsieur [L] [N] succombent et seront donc condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, ils sont redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement madame [P] [E] et monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, la somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (2.853,22 €) au titre des charges échues au 30 octobre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer, condamnation prononcée en deniers ou quittances ;
CONDAMNE solidairement madame [P] [E] et monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [E] et monsieur [L] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND
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