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TJ Mans, 7 févr. 2025, RG 24/00541


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00541
Chambre
Chambre 9
Type
Autre
Id
67a67ee59324999a647ac8b5

Texte de la décision

8,595 caractères

Minute n°25/
JUGEMENT DU : 07 février 2025
DOSSIER N° : RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [F] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

JUGEMENT DU 07 février 2025

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA HOREAU COUFFON dont le siège social est situé [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [F] [S]
né le 3 novembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET

DÉBATS

À l’audience publique du 20 décembre 2024,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉCISION DU 07 février 2025

- contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier

RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [S] est propriétaire d’un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété.

L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL HOREAU COUFFON, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL HOREAU COUFFON procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.

Monsieur [F] [S] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.

Un commandement de payer a été délivré à monsieur [F] [S], le 4 octobre 2024, par le syndic, qui l'a mis en demeure de régler la somme principale de 3.028,35 €.

Par acte du 15 novembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 3] a fait assigner monsieur [F] [S] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 3.508,35 € au titre des charges échues,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 20 décembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 3] maintient ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [F] [S] sollicite des délais de paiement, expliquant pouvoir payer la somme de 1.253,17 € au 20 décembre 2024 puis effectuer des règlements mensuels de 300 €. Il indique avoir des ressources de 1.300 € et avoir des charges d'un montant de 420 € par mois (crédit notamment).

MOTIFS

Sur la demande de paiement des charges :

Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.

Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.

Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.

Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.

Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73

Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.

Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.

Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.

Il résulte des décomptes fournis que monsieur [F] [S] est bien redevable de la somme de 3.508,35 € au titre des charges échues au 5 novembre 2024.

Il convient de faire droit à la demande en paiement.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le juge des référés peut accorder des délais de paiement au débiteur en situation de régler sa dette et qui fournit une offre de règlement sérieuse.

En l’espèce, monsieur [F] [S] sollicite des délais de paiement afin de régler sa dette, en raison de difficultés financières. Il propose de verser la somme de 1.253,17 € au jour de l'audience puis 300 € par mois.

Au vu du montant de la dette et des circonstances de l'espèce, il convient de condamner monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1.253,17 €, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. De plus, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par monsieur [F] [S] et de l'autoriser à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 € par mois jusqu’à extinction de la dette, pour le montant restant de la dette.

Sur les autres demandes :

Monsieur [F] [S] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Par suite, il est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 700 €.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE monsieur [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3] géré par la SARL HOREAU COUFFON, la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (3.508,35 €) au titre des charges échues au 5 novembre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ;

AUTORISE monsieur [F] [S] à s'acquitter d'une partie de sa dette par le versement de la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (1.253,17 €), dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

ACCORDE, pour le solde restant de la dette, à monsieur [F] [S], des délais de paiement et dit qu'il pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels de TROIS CENTS EUROS (300 €), jusqu’à extinction de la dette ;

DIT qu’à défaut pour lui de respecter une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73

CONDAMNE monsieur [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3] la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND

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