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TJ Nancy, 7 févr. 2025, RG 23/02367


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Date
07/02/2025
Numéro
23/02367
Chambre
POLE CIVIL section 6
Type
Autre
Id
67a683979324999a647ad941

Texte de la décision

18,297 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02367 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IXDJ
AFFAIRE : Madame [K] [W] épouse [U] C/ Monsieur [V] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] épouse [U]
née le 11 Octobre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48

DEFENDEUR

Monsieur [V] [J] exerçant en entreprise individuelle en électricité sous le numéro SIREN 478132558, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46

Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 02 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025, 

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [W] a acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et a confié à M. [V] [J], entrepreneur individuel en électricité, des travaux de démolition et de reconstruction suivant devis en date du 03 mai 2021 pour un montant total de 27.234 euros TTC.

Mme [W] indique avoir versé, le 06 mai 2021, à M. [J] une somme totale de 10.893,60 euros, correspondant à 40% du montant du marché.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2021, Mme [K] [W] a fait savoir à M. [V] [J] qu'elle entendait résilier le contrat les liant et sollicitait le remboursement de l'intégralité des sommes versées.

Le 19 août 2021, Mme [K] [W] recevait un nouveau devis établi par M. [V] [J] concernant de la main d'oeuvre et la location d'un tableau de chantier pour un montant de 8.012, 84 euros TTC.

Le 27 août 2021, Mme [K] [W] déposait plainte auprès de M. Le procureur de la République à l'encontre de M. [V] [J], lequel fut auditionné le 31 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2021, M. [V] [J] sollicitait auprès de Mme [K] [W] le paiement de la somme précitée, indiquant qu'il s'agissait d'une facture. Mme [K] [W] réclamait, quant à elle, qu'il dépose le tableau électrique de chantier installé par ses soins en mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, M. [V] [J] informait Mme [K] [W] qu'il ne pouvait pas retirer cette installation sans assurer la mise en sécurité du chantier et facturait sa dépose à la somme forfaitaire de 350 euros.

Mme [K] [W] a alors mandaté Me [E], huissier de justice, laquelle a dressé, le 22 septembre 2022 un procès-verbal constatant qu'aucun travaux d'électricité n'a été réalisé dans l'habitation.

Par acte d'huissier de justice en date du 09 août 2023, Mme [K] [W] a fait assigner devant le présent tribunal M. [V] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [K] [W] sollicite de débouter M. [V] [J] de ses demandes, de constater la résolution du contrat, à titre subsidiaire de prononcer cette résolution et de condamner M. [V] [J] à lui payer les sommes suivantes :
10.893,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 20212.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelleoutre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

S'agissant de la demande de nullité de l'assignation, elle fait observer que l'acte introductif d'instance mentionnait bien des fondements juridiques et qu'une éventuelle irrégularité sur ce point n'a, en tout état de cause, pas porté grief à M. [V] [J].

Au fond, elle soutient qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et qu'elle est fondée à demander le remboursement des acomptes versés, dès lors que M. [V] [J] n'a entrepris aucun travaux.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, M. [V] [J] sollicite de débouter Mme [K] [W] de ses demandes, de condamner Mme [K] [W] à lui restituer le tableau de chantier dans les règles de l'art et de sécurité, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
3.850 euros au titre de la main d'oeuvre pour les heures d'intervention et décâblage1.500 euros pour le matériel acquis pour le chantier450 euros au titre des frais de déplacement34,50 euros par jour depuis le 20 mai 2021 jusqu'à complète restitution du tableau de chantier au titre du préjudice de jouissance (pour mémoire 1.009 jours au 21 février 2024, soit 34.810,50 euros), dont à déduire l'acompte de 10.800 euros perçu2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile , à charge de M. [J] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelleoutre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il soutient que l'assignation est entachée de nullité, au motif qu'elle ne comporte pas de fondements juridiques.

Au fond, il fait valoir que Mme [K] [W] ne disposait pas d'un droit de rétractation, qu'elle a mis fin unilatéralement au contrat et qu'il est fondé à demander le paiement des travaux réalisés consistant en des travaux de décâblage et de démolition pour mise en sécurité du chantier et en un accompagnement de Mme [K] [W] au sein de l'entreprise Dupont Est pour l'aider à choisir les matériaux.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de l'assignation pour défaut de fondements juridiques.

L'article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.

Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et de l'article 73 du même code que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

La demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation étant une exception de procédure, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour en connaître.

Dans ces conditions, la demande de M. [V] [J] doit être rejetée.

Sur la demande de remboursement de l'acompte formulée par Mme [K] [W]

Mme [K] [W] soutient s’être valablement rétractée du contrat la liant à M. [V] [J] de sorte qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées.

L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement.

En l'espèce, s'il est constant que Mme [K] [W] n'a pas été démarchée par M. [V] [J]. En revanche, ce dernier indique que sur sa demande, il s'est déplacé à son domicile, tandis que Mme [K] [W] précise les conditions de conclusion du contrat par une signature du devis dans la voiture de l'entrepreneur.

En conséquence, leurs déclarations convergent pour conclure que le contrat a été conclu hors de l'établissement du professionnel.

Toutefois, dans sa version applicable au 03 mai 2021, l'article L.221-2 12° du code de la consommation exclut du champ d'application des règles de conclusions des contrats à distance et hors établissement : les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.

Le contrat conclu entre Mme [K] [W] et M. [V] [J] concerne la rénovation d'une grange en habitation et entre en conséquence dans le cas d’un contrat portant sur une transformation importante d'immeubles existants, pour lequel le droit de rétractation n'est pas prévu.

Il demeure que Mme [K] [W] a adressé à M. [V] [J] une lettre de résolution du contrat le 13 mai 2021, en invoquant qu'il l'avait accompagné le 11 mai au sein de l'entreprise Dupont-Est, ce qui lui a fait prendre conscience que son projet ne correspondait pas avec celui proposé par M. [V] [J] et qu'elle avait pris conseil auprès d'experts lui ayant fait observer l'imprécision du devis de M. [V] [J].

M. [V] [J] déclare avoir commencé l'exécution du contrat deux jours après sa conclusion jusqu'au 25 mai 2021, soit après cette lettre de résiliation.

Des échanges de sms entre Mme [K] [W], M. [D] du BET Louvet qui a repris la maîtrise d'oeuvre du chantier et M. [V] [J], il ressort que la relation contractuelle s'est néanmoins poursuivie après le 13 mai 2021 et jusqu'au 29 mai 2021, date à laquelle M. [D] a notifié à M. [V] [J] l'arrêt du chantier au motif que le projet n'était pas finalisé.

Par un dernier sms daté du 29 mai 2021 adressé à M. [V] [J], M. [D] demande d’arrêter toutes les interventions en cours, les travaux étant visiblement au stade de la démolition.

Ainsi, il résulte de ces échanges que M. [V] [J] a bien commencé les travaux jusqu'au 25 mai 2021, incluant en conséquence la pose d'un tableau de chantier que Mme [K] [W] situe au 20 mai 2021.

M. [V] [J] explique que les travaux réalisés à ce stade était le décâblage des lieux pour retier les câbles en 110 volts et 230 volts hors d'usage et non conformes, l’évacuation de l'ancien réseau électrique et la pose d'un tableau de chantier à la terre pour mettre en sécurité le chantier pour le travail en toute sécurité des autres entrepreneurs.

A cet égard, M. [I] confirme la réalisation par M. [V] [J] de travaux de mise en sécurité électrique sous la direction du bureau d'étude début mai 2021 et l’installation d’un tableau électrique pour que le maçon ait du courant pour la démolition des murs.

Le procès-verbal de l'huissier de justice est à ce titre concordant, dès lors que les travaux effectués par M. [V] [J] se sont limités à la sécurisation électrique et ne se sont pas poursuivis par la réalisation de l'installation électrique en raison de l'arrêt de chantier à la demande de M. [D].

Ainsi, le contrat a été résilié à l'initiative de Mme [K] [W] et accepté par M. [V] [J] qui a finalement adressé une facture intitulé « devis » en date du 19 août 2021 pour un montant de 8.012,84 euros, déduction faite de l'acompte.

Ainsi, il convient de constater la résiliation du contrat au 29 mai 2021, date de la notification de l'arrêt effectif du chantier par M. [D] en accord avec Mme [K] [W].

Le principe de la réalisation de travaux par M. [V] [J] est comme indiqué précédemment avéré.

M. [V] [J] reconnaît lui-même qu'il n'est pas retourné sur le chantier depuis mai 2021. Il facture toutefois de la main d'oeuvre du 1er juin au 15 août 2021, outre la location d'un tableau de chantier, pour une somme totale de 17.398,02 euros.

Ce devis-facture ne correspond donc pas à la réalité du chantier.

Aucune autre facture corrective ne sera émise par la suite par M. [V] [J].

Ce n'est que dans le cadre de la présente instance que M. [V] [J] va détailler ses prestations, ce qui ramènera la somme réclamée au titre de la main d'oeuvre à 3.850 euros, correspondant à 70 heures x 55 euros.

Il énumère ainsi les heures pour la première visite sur place, pour la pré-étude avant travaux, pour la visite auprès de l'entreprise Dupont Est pour le choix des matériaux, pour le décâblage et la pose du tableau électrique de chantier.

Le devis prévoyait un taux horaire de 45,39 euros, de sorte que M. [V] [J] ne saurait réclamer un taux horaire de 55 euros.

M. [V] [J] produit les documents préparatoires qu'il a établi lors de la première visite sur place. La visite au sein de l'entreprise Dupont Est tout comme la pose du tableau électrique de chantier ne sont pas contestés. M. [V] [J] a nécessairement procédé au décâblage et à son évacuation, puisqu'il a posé un tableau électrique de chantier pour permettre au maçon la démolition.

M. [J] justifie ainsi les travaux réalisés. Mme [K] [W] ne démontre pas qu'il n'aurait pas effectué 70 heures de travail, notamment en produisant un courrier l'attestant de M. [D] qui dirigeait l'exécution des travaux.

Ainsi, M. [V] [J] est fondé à réclamer à Mme [K] [W] le paiement de la somme de (70 heures x 45,39 euros) 3.177,30 euros, dont à déduire les acomptes versés par Mme [K] [W].

Mme [K] [W] produit la preuve de deux virements sur le compte de M. [V] [J]. Elle justifie avoir retiré au distributeur une somme de 800 euros qu'elle aurait remise à M. [V] [J], lequel reconnaît avoir perçu la somme totale de 10.800 euros.

Il y a lieu d'observer que le devis prévoyait un acompte de 40% à la signature du contrat. Le montant de cet acompte devait être de 10.893, 60 euros.

En conséquence, il y a lieu déduire la somme de 10.893,60 euros.

Ainsi, M. [V] [J] doit être condamné à restituer à Mme [K] [W] la somme de (10.893,60 euros -3.177,30 euros) 7.716,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

M. [V] [J] sollicite par ailleurs des frais de déplacement à raison d'un forfait de 45 euros par jour pour 10 jours d'intervention et le coût du matériel acquis pour le chantier pour un montant de 1.500 euros TTC.

Toutefois, le devis validé par Mme [K] [W] ne comportait pas de frais de déplacement ou de coût de matériel. M. [V] [J] ne justifie par ailleurs pas des sommes qu'il réclame à ce titre.

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué correspondant à l'absence de restitution du tableau électrique, il ressort des pièces de la procédure que Mme [K] [W] a demandé à plusieurs reprises à M. [V] [J] de venir récupérer le compteur de chantier de mai 2021 à septembre 2021 et que M. [V] [J] lui a réclamé pour ce faire le paiement de la somme de 350 euros en plus de la somme de 8.012,84 euros, qui n'était pas justifiée dans le devis du 19 août 2021 et qui a été pour partie abandonnée dans le cadre de la présente instance.

M. [V] [J] a ainsi contribué à son préjudice, lequel n'est au surplus pas établi en l'absence de preuve de la location du matériel, alors que M. [V] [J] fournit d'une facture d'achat de celui-ci, le 11 mai 2021, pour un prix de 202,30 euros.

M. [V] [J] doit en conséquence être débouté de sa demande.

La résolution du contrat implique que Mme [K] [W] restitue à M. [V] [J] le tableau de chantier qu'il avait vocation à récupérer.

Sur les demandes de dommages et intérêts respectives

M. [V] [J], succombant en partie dans ses prétentions, ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu'il dit subir, en raison de la procédure pénale dont Mme [K] [W] est à l'initiative. Il doit être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Mme [K] [W] évoque la résistance de M. [V] [J] à lui restituer les acomptes versés. Comme précédemment démontré, Mme [K] [W] est à l'origine de la résolution du contrat et a sollicité la restitution de la totalité des acomptes, alors que M. [V] [J] avait commencé les travaux et était en conséquence fondé à demander le paiement de sa prestation. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, parties perdantes, Mme [K] [W] et M. [V] [J] supporteront la charge des entiers dépens chacun pour moitié.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

CONSTATE la résiliation du contrat liant Mme [K] [W] à M. [V] [J] le 29 mai 2021 ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à restituer à M. [V] [J] le tableau électrique ;

FIXE la créance de M. [V] [J] à l'égard de Mme [K] [W] à la somme de 3.177,30 euros au titre des travaux réalisés ;

FIXE la créance de Mme [K] [W] à l'égard de M. [V] [J] à la somme de 10.893,60 euros au titre des acomptes versés ;

Par compensation des créances,

CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [K] [W] la somme de 7.716,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [J] et Mme [K] [W] aux entiers dépens pour moitié chacun

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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