TJ Nancy, 7 févr. 2025, RG 23/03487
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 07 Février 2025
DOSSIER N°: N° RG 23/03487 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4AW
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 5
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 07 février 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier :
ENTRE
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 4] agissant par la personne de son syndic la SAS ARIANE IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2], agissant par la personne de son représentant légal et ayant agence [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
ET
DEFENDEUR :
M. [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
A l’audience du 12 décembre 2024, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 février 2025
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Raoul GOTTLICH
Copie + retour dossier : Maître Bertrand GASSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS ARIANE IMMOBILIER (ci-après désigné « le syndicat des copropriétaires »), signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [J] [O] le 28 novembre 2023, et reçue au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-condamner Monsieur [J] [O] à faire procéder à l'enlèvement dans le mois de la signification du jugement à intervenir des plaques décrivant l'activité commerciale du fonds « Au Duché de Lorraine » qu’il a apposées sur la façade de l'immeuble portant le n°[Adresse 4], sur la partie droite du mur face à la porte d'entrée et ce, sous une astreinte de 100€ par jour de retard ;
-passé un délai de deux mois, dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera fondé à faire procéder aux frais de Monsieur [J] [O] audit enlèvement ;
-condamner Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
-le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
Vu la constitution d'avocat de Monsieur [J] [O] le 29 février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024 par Monsieur [J] [O], par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
-faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le concluant ;
-débouter dès lors le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] de l’ensemble de sa procédure initiée par l'assignation du 28 novembre 2023 ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS ARIANE IMMOBILIER, a demandé au juge de la mise en état de :
-débouter Monsieur [J] [O] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires ;
-le condamner à payer au syndicat la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de son assignation introductive d'instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS ARIANE IMMOBILIER, sollicite la condamnation de Monsieur [J] [O] à faire procéder à l'enlèvement des plaques décrivant l'activité commerciale du fonds « Au Duché de Lorraine » qu'il a apposées sur la façade de l'immeuble portant le n°[Adresse 4] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Monsieur [J] [O] fait valoir que l'action dirigée contre lui doit fait l'objet d'une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors que l'activité commerciale évoquée par le syndicat des copropriétaires dans son assignation concerne la SARL LEFEVRE-[O] dont le siège social est [Adresse 4], et nullement Monsieur [J] [O] personnellement.
Il fait ainsi grief au syndicat des copropriétaires de l'avoir assigné à titre personnel comme personne physique au lieu d'agir contre la SARL LEFEVRE-[O], personne morale qui exerce l'activité commerciale dans les locaux du [Adresse 4]. Il produit aux débats l'extrait Kbis de cette société dont il ressort que celle-ci est immatriculée au RCS de Nancy, que son siège social est situé [Adresse 4] et que son gérant actuel est Monsieur [W] [B] [O].
Le syndicat des copropriétaires réplique que bien que la société LEFEVRE-[O] exerce une activité commerciale dans les lieux qui lui ont été donnés en location par Monsieur [J] [O], le syndicat est fondé à agir contre ce dernier dès lors que Monsieur [O] a la qualité de copropriétaire et qu'il est responsable des agissements de son locataire sur le fondement des dispositions de l'article 10 du règlement de copropriété.
En l'espèce, il résulte du dernier alinéa de l'article 10 du règlement de copropriété produit aux débats que « chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et, d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ».
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de bail commercial en date du 5 août 1991, que la SARL LEFEVRE [O] exerce une activité commerciale dans des locaux donnés en location par Monsieur [J] [O] au [Adresse 4]. C'est pour la promotion de cette activité commerciale que la SARL LEFEVRE [O] a fait apposer une plaque sur la façade de l'immeuble, selon facture de marbrerie du 31 mai 2022 libellée à son nom.
Si Monsieur [J] [O], en sa qualité de copropriétaire, pourrait être tenu responsable, aux termes de l'article 10 du règlement précité, de l'usage des parties communes fait par la SARL LEFEVRE-[O], sa locataire, il ne saurait cependant être lui-même condamné sous astreinte à une obligation de faire, à savoir l'obligation de faire procéder à l'enlèvement des plaques décrivant l'activité commerciale du fonds « Au Duché de Lorraine », comme le sollicite le demandeur, alors qu'il est établi que c'est la SARL LEFEVRE-[O] qui a fait apposer cette plaque.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice est mal fondé à agir à l'encontre de Monsieur [J] [O].
Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [O] et de déclarer irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
2°) SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de jurisprudence constante que l’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant droit à réparation, dès lors qu’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice est démontrée (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n°10-21.703). Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (Civ. 2e, 6 novembre 1974, n°73-12.650).
En l'espèce, Monsieur [J] [O] qui sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne démontre pas la commission d’une faute par le syndicat des copropriétaires qui établirait que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi ou qu’une intention de nuire motivait son action.
En conséquence, Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Monsieur [J] [O] une somme qu'il convient de fixer à 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à l'incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à l'encontre de Monsieur [J] [O] ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Monsieur [J] [O] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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