TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00582 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5I
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. O MARKET FRAIS
immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro SIREN 834 944 050, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [R] [J]
né le 24 Février 1990 à [Localité 4] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [D] [J]
née le 23 Août 1994 en TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, la SAS O MARKET FRAIS a conclu auprès de la société LA BANQUE POSTALE un contrat de facilité de caisse d’un montant de 30.000 euros utilisable sur une période de 30 jours glissants au taux de 9%.
Copie exécutoire le :
à : Me Gally
Suivant la même forme et le même jour, M. [R] [J] et Mme [D] [J] se sont portés caution solidaire à hauteur de 39.000 euros pour une durée de 5 ans.
Par lettres recommandées du 17 avril 2024, la banque a mis en demeure la société O MARKET FRAIS, ainsi que les époux [J] en leur qualité de caution, de lui régler la somme de 31.154,27 euros correspondant au solde débiteur du compte courant.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 juillet 2024, la société LA BANQUE POSTALE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [R] [J], Mme. [D] [J] et la SAS O MARKET FRAIS afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme provisionnelle de 31.254,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE a soutenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Compte tenu d’une difficulté dans la composition du tribunal, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024 puis, l’ensemble des parties maintenant ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la banque justifie du bienfondé de sa demande en ce qu’elle verse aux débats :
- le contrat de facilité de caisse conclu avec la société O MARKET FRAIS,
- les actes de cautionnement consentis par les époux [J],
- un extrait de l’historique de compte démontrant la position maintenue débitrice du compte à hauteur excédant la somme de 30.000 euros plus de 30 jours glissants durant,
- la mise en demeure adressée tant au débiteur qu’aux cautions de s’acquitter de la somme due,
- un décompte de la somme réclamée, arrêté au 13 mai 2024, à hauteur de 31.154,27 euros comprenant les intérêts convenus.
Par conséquent, l’obligation dont se prévaut la BANQUE POSTALE n’étant pas susceptible de contestation sérieuse, la société O MARKET FRAIS et les époux [J] seront solidairement condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 31.154,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 09 660 23 G 024.
2 / Sur les autres demandes
La SAS O MARKET FRAIS et les époux [J], parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POSTALE les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société O MARKET FRAIS et les époux [J] seront par conséquent solidairement condamnés à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SAS O MARKET FRAIS, M. [R] [J], Mme [D] [J], ces deux derniers en leur qualité de caution, à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme provisionnelle de 31.154,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 09 660 23 G 024 ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [J], Mme [D] [J] et la SAS O MARKET FRAIS à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [J], Mme [D] [J] et la SAS O MARKET FRAIS aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE- PRÉSIDENTE.
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