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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 25/00777


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00777
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67a686659324999a647ae318

Texte de la décision

8,499 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA4U
Minute N°25/00198

ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Février 2025

Le 07 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 20 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, notifié à Monsieur [E] [T] [M] [B] le 03 février 2025 à 09h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 16h08

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [T] [M] [B]
né le 03 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [G] [J]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [E] [T] [M] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [E] [T] [M] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 février 2025.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur la visite médicale d’admission au Centre de Rétention Administrative (CRA)

Conformément à l’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examiné par un médecin de l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA). Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.

Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA), dès l’arrivée de la personne en rétention. Il s’agit d’un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) qui susceptible d’être complété par une consultation médicale.

En l'espèce, comme en atteste la pièce jointe numéro 13 du dossier transmis intitulée « Registre et droits », Monsieur [E] [T] [B] s'est vu notifier ses droits en rétention le 3 février 2025 à 13h09. Parmi les droits reconnus au retenu figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin. Cette information lui a été délivrée à deux reprises : lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d’[Localité 4].

Monsieur [E] [T] [B] a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA d'[Localité 4] précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu’il peut bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre.

Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à Monsieur [E] [T] [B] dès son arrivée au CRA.

Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [E] [T] [B] n’établit pas avoir sollicité un accès aux soins et l'intervention de l’UMCRA.

En conséquence, le registre du CRA ne saurait être considéré comme incomplet.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le délai entre la notification de l’arrêté de placement et l’arrivée au CRA d’[Localité 4]

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture de Loire-Atlantique n’apporte aucune pièce justificative pour expliquer le délai qui s’est déroulé entre la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à Monsieur [E] [T] [B] et son arrivée au CRA d’[Localité 4].

En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [E] [T] [B] a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou du Centre Pénitentiaire de [Localité 3] intervenue le 3 février 2025 à 9h48. Monsieur [E] [T] [B] s’est vu notifié l’arrêté de placement en rétention administrative à cet horaire. Il ressort des mentions portées au registre de rétention administrative que Monsieur [E] [T] [B] est ensuite arrivé au CRA d’Olivet à 13h00.

Il sera retenu que ce délai n’apparaît pas manifestement excessif au regard de la distance séparant [Localité 3] d’[Localité 4]. Dès lors la préfecture n’a nullement l’obligation d’en justifier.

Le moyen sera donc rejeté.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de Loire-Atlantique, s’appuyant sur la carte d’identité algérienne de Monsieur [E] [T] [B], s’est adressée par courriel aux autorités consulaires d’Algérie le 10 septembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement.

Le 3 février 2025, la préfecture de Loire-Atlantique justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement de l’intéressé en rétention administrative.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [E] [T] [B].

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [E] [T] [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] [M] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [E] [T] [M] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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