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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/05634


Vérifier : TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/05634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/05634
Chambre
Chambre 1- section B
Type
Autre
Id
67a686669324999a647ae324

Texte de la décision

9,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05634 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AM

JUGEMENT DU 07 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante

A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ située [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’, recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] au paiement de la somme de 4915,09 euros au titre des appels de charge et fonds de travaux  échus au 7 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure,  de rappels, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions de l'article 10, 10-1 et 18-1 A  de la loi du 10 juillet 1965 et de l'annexe 9 n° 2015-342  du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 9 février 2024, date de la lettre de mise en demeure rester vaine ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] au paiement de la somme de 211, 15 euros au titre du coût des frais de commandement de payer en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] aux entiers dépens ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire le litige étant supérieur à 5000 euros.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
 Par ailleurs  par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;la matrice cadastrale;le commandement de payer en date du 9 février 2024 ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 7 octobre 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux des années 2023 et 2024 ;le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2024.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ , est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] restent redevables de la somme 4915,09 euros telle que cela ressort de l’extrait de compte au 7 octobre 2024 ;

Qu’il est établi que Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] n’ont pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu’ils ont, par commandement de payer en date du 9 février 2024, été invités, en vain, à régler cette dette;

Qu'ils sont ainsi redevables, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 7 octobre 2024, de la somme de 4915,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024 ;

Absents, ni représentés, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de leur dette.

Il convient, en conséquence, de les condamner à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ la somme de 4915,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 février 2024.

Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ ’, réclame le paiement de la somme de 211,15 euros.

Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

Il s’agit principalement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que de relance après mise en demeure.

La constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et le dossier transmis à l’avocat entrent en ligne de compte mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le caractère exceptionnel n’étant pas démontré et aucun justificatif n’est produit.
Le commandement de payer en date du 9 févier 2024 s’élève à la somme de 153,58 euros.

Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] sont condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ la somme de 153, 58 euros de l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ située [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, recevable et bien fondée en droit ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ la somme de 4915,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 février 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ la somme de 153,58 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘’[Adresse 3]’’ la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] [E] et Madame [O] [P] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER,                                                                 LE PRÉSIDENT,

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