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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00742


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00742
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
67a686679324999a647ae348

Texte de la décision

5,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00742 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4AG

DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [F] [U] épouse [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Z] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 3]. Sa parcelle est délimitée au Nord par un mur contiguë à la parcelle de M. [L] [G] et de Mme [F] [U] épouse [G], qui s’est fissuré.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Mme [Z] a fait assigner les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- ORDONNER une expertise,
- RESERVER les dépens.

Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Celce-Vilain à : Me Tottereau-Rétif

Suivant dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, les époux [G] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- DECLARER Mme [Z] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- REJETER les pièces produites par Mme [Z] portant atteinte à la vie privée de M. et Mme [G],
Subsidiairement,
- PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves,
- LIMITER le champ des opérations d’expertise aux désordres allégués au mur et aux règles d’implantation des végétaux le long de la limite de propriété nord de la parcelle de Mme [Z],
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [Z] à verser aux consorts [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [Z] aux dépens,
- DEBOUTER Mme [Z] et toute autre partie intervenante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A l’audience utile tenue le 6 décembre, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Le mur affecté de désordres appartient à madame [Z],
- Suivant rapport d’expertise amiable établi à la diligence de l’assureur de protection juridique de madame [Z], la fissuration trouve son origine dans l’absence de tout revêtement d’étanchéité du mur du côté de la propriété des époux [G], permettant l’infiltration d’eau ; le mur appartenant à madame [Z], il lui appartient de faire procéder à la remise en état ;
- Monsieur [R] [W], appartenant à la société ADIR EXPERTISES, mandatée directement par madame [Z], est intervenu de façon non contradictoire et a conclu que la fissure présente sur ce mur est consécutive à l’adossement sur ce mur, par les époux [G], d’un ouvrage destiné à entreposer du bois.

Toutefois, il convient de relever que le rapport établi par monsieur [W], peu démonstratif et non contradictoire, omet notamment de préciser la date d’apparition des fissures et la date à laquelle l’ouvrage a été installé par les époux [G], étant observé que :
- les fissures sont manifestement présentes depuis le 6 juillet 2020 au moins, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice,
- lorsque l’expert amiable est intervenu, il n’a pas constaté la présence de l’ouvrage incriminé par la demanderesse,
- dans ses écritures, madame [Z] est taisante sur la date d’installation de cet ouvrage.

Par conséquent, l’expertise contradictoire amiable ayant conclu et argumenté que le défaut d’étanchéité du mur est à l’origine des fissures, madame [Z] n’apportant pas d’élément établissant de façon plausible que la construction des époux [G] aurait entraîné ces désordres, et la mesure d’expertise ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sa demande d’expertise sera rejetée.

2/ Sur les autres demandes

Madame [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais exposés pour faire valoir leurs droits. Madame [Z] sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’expertise ;

Condamne madame [O] [Z] aux dépens ;

Condamne madame [O] [Z] à payer à monsieur [L] [G] et madame [F] [U] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRÉSIDENTE.

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