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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/03722


Vérifier : TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/03722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/03722
Chambre
Chambre 1- section B
Type
Autre
Id
67a686689324999a647ae35a

Texte de la décision

25,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03722 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2HK

JUGEMENT DU 07 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société L’EURL O EN COULEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, l’EURL O EN COULEURS a assigné Madame [F] [H] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de :
- dire recevable et bien fondée l’EURL O EN COULEURS en ses demandes;
Y faisant droit,
- condamner Madame [F] [H] à payer à l’EURL O EN COULEURS la somme de 2864 ,64 euros au titre du solde de sa facture impayée en date du 6 juillet 2023;
- condamner Madame [F] [H] à payer à l’EURL O EN COULEURS la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive à paiement;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
- débouter Madame [F] [H] de ses demandes;
- condamner Madame [F] [H] à payer à l’EURL O EN COULEURS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens;
- rappeler que le jugement intervenu est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de ses demandes, le conseil de la société O EN COULEURS rappelle que celle-ci a effectué différents travaux de peinture intérieurs au domicile de Madame [F] selon un devis estimatif et quantitatif en date du 19 juin 2023 pour un montant de 4764,64 euros TTC.
Un certain nombre de postes de travaux à effectuer n'avaient pas été indiqués sur ce devis à titre commercial, compte tenu que Madame [F] avait été orientée vers la société par ses amis, également amis de la société.
Madame [F] a donné son accord verbal sur ce devis en ce qui concerne les travaux à effectuer et les prix proposés chiffrés. Elle a réglé l’acompte de 1900 euros stipulé au devis, établissant son accord par ce règlement.
La société O EN COULEURS est intervenue le 20 juin 2023 et à cette même date Madame [F] a remis à la société le chèque d'acompte de 1900 euros au titre de sa commande, valant acceptation du devis, mais sans lui remettre un exemplaire de celui-ci revêtu de sa signature.
La société O EN COULEURS a commencé les travaux qui ont pris fin le 5 juillet 2023 et Madame [F] lui a remis alors ce devis revêtu de sa signature pour acceptation.

Elle a déclaré sa satisfaction des travaux effectués.
La société O EN COULEURS lui a alors adressé sa facture en date du 6 juillet 2023 reprenant les travaux et les prix mentionnés à son devis en indiquant un solde à payer de 2864,64 euros TTC tenant compte de l'acompte de 1900 euros versé.
Madame [F] a, par courrier, contesté la facturation des travaux réalisés.

Dans son argumentation juridique, le conseil de la société O EN COULEURS soutient que sa créance est incontestable.

Madame [F] prétend, pour s'opposer au paiement du solde de la facture, que le métré réalisé serait entaché d'erreur et que dans ces conditions une différence de 593,25 euros lui aurait été facturée ; que les prestations réalisées auraient été entachées d'erreur du fait qu'une seule couche d'enduit aurait été appliquée sur le plafond et les murs, alors que deux couches lui aurait été facturées soit un montant de 567,11 euros ; que la peinture apposée sur les portes serait identique à celle des murs alors que le devis prévoyait une finition ‘’bleu satiné’’ contre une finition ‘’velours’’ pour les murs, sans qu'aucune diminution de prix n'ait été appliquée sur la facture.
Pour le conseil du demandeur, Il appartient à Madame [F] de rapporter la preuve de ses affirmations ce qu'elle ne fait pas.
Il est constant que le métré a été établi en présence de celle-ci le 22 mai 2023 et qu'il n'y a eu aucune contestation de sa part.
La peinture appliquée est celle qu'elle a choisie et deux couches d'enduit ont été appliquées conformément au devis.

Pour le devis du 22 mai 2023, Madame [F] en réglant la somme de 1900 euros au titre de l’acompte qui est mentionnée sur ce document confirme son acceptation dès le 20 juin 2023, confirmation acceptée par la régularisation de celui-ci le 5 juillet 2023
.
Si elle n'avait pas été d'accord, elle n'aurait pas non plus accepté l'intervention de la société.
Ce devis est un marché au forfait et non une facturation au temps passé.

Pour le mail de Monsieur [J], daté du 23 mai 2023 l'indication du temps éventuel à passer pour réaliser les travaux est sans incidence puisqu'il s'agit d'une facturation au forfait : plafonds- murs-boiserie avec l'application d'enduit et de couches de peinture.

Pour les mains courantes déposées par Madame [F], elles ne sont que des déclarations faites à soi-même devant les services de gendarmerie ou de police et qui n'ont jamais rapporté la preuve de la réalité de ses affirmations et encore moins la preuve d'une quelconque infraction pénale.
Pour la main courante en date du 5 juillet 2023, Madame [F] ne rapporte pas la preuve de ce que le métré réalisé ne correspondrait pas à la réalité des lieux et des travaux de peinture effectués.
Elle n'a fait réaliser aucun métré à ce titre par un professionnel venant établir que ce métré serait entaché d'erreur.

Elle affirme également de façon péremptoire que son métré aurait été établi de façon parfaitement objective par un professionnel en produisant une attestation celle-ci et non conforme à l'article 202 du code de procédure civile puisque non manuscrite, non signée et non accompagnée d'une pièce d'identité.

De plus, rien ne démontre les compétences de l'auteur de l'attestation pour établir un métré puisqu'il aurait exercé le métier de directeur commercial.

Cette attestation et ce plan ne rapportent aucune preuve et doivent être rejetés.
La société O EN COULEURS n'a pas non plus menacé verbalement Madame [F] afin de l'amener à signer le devis et elle n'a jamais fait l'objet d'aucun démarchage par la société O EN COULEURS contrairement à ce qu'elle a déclaré.

Elle n’a jamais élevé une quelconque contestation sur le devis présenté alors qu’elle était en contact régulier avec la société O EN COULEURS.

Sur la main courante de Madame [F], en date du 23 juillet 2023 évoquant la présence de perturbateurs et d'indésirables, la société O EN COULEURS n'a rien à voir avec cette présence de deux individus qui aurait posé contre le mur de son appartement un escabeau ou une échelle.
Sur la main courante de Madame [F] en date du 24 juillet 2023 toujours relative à la présence de perturbateur et d'indésirables, la société O EN COULEURS n'a jamais été informée de ce dégât des eaux ayant cessé toutes relations professionnelles avec Madame [F] le 5 juillet 2023.

Ce dégât des eaux n'a aucun intérêt puisque la société O EN COULEURS n'a pas été mandatée pour effectuer les travaux de reprise.
S'agissant de la main courante de Madame [F] en date du 1er août 2023 mettant en cause la société, par la présence d'un véhicule de type camionnette immatriculée dans le département 93 et de deux hommes sur le toit de ladite résidence qui auraient été vus par le petit-fils d'une de ses voisines, cette main courante est inopérante, la société O EN COULEURS n'étant pas propriétaire de ce véhicule comme l'établiront les services de police.

Le conseil de la société O EN COULEURS insiste également sur le caractère inopérant des échanges de SMS de Madame [F] avec ses voisines, de l'extraction du dossier d'assurance de Madame [F] stipulant les différents appels qu'elle a passés à sa compagnie d'assurance et des échanges de mails entre Madame [F] et la DGCCRF.

Évoquant le verso du devis du 19 juin 2023, il expliquera que la différence de surface entre le devis établi à Madame [F] (72m2) et le devis établi pour le voisin (66m2) est seulement dû à la différence de surface correspondant au mur de la cuisine dudit voisins qui était à peindre.

Elle était présente à son domicile lors de la prise du métré le 22 mai 2023 et a donc pu contrôler celui-ci qu'elle n'a jamais contesté acceptant par son règlement de l'acompte de 1900 euros le devis présenté et donc le métré des travaux à réaliser.

Sa contestation est née lorsqu'elle a du payer le solde de la facture.

Évoquant le devis [N] [U] du 18 décembre 2023 dont le coût est moins important, il explique que Madame [U] est auto-entrepreneur ce qui implique des charges moins importantes.
La résistance de Madame [F] au paiement de la somme due, étant considérée comme abusive, la société O EN COULEURS sollicite une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame [F], le conseil du demandeur soutient que le harcèlement n’est pas démontré.

Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Madame [F] rappelle que Madame [F] n'a jamais contesté la réalité de la prestation effectuée par la société O EN COULEURS mais elle en conteste le coût et les erreurs commises qui devaient l'amener à revoir sa facture à la baisse.

La société O EN COULEURS s'est placée dans une situation pour le moins délicate en acceptant la remise d'un acompte avant toute signature de devis.

Le fait que Madame [F] ait versé un acompte le 20 juin ne signifie pas qu'elle accepte le devis au contraire, puisque Monsieur [J], le gérant, s'était engagé à le modifier.
La société O EN COULEURS ne saurait tirer la moindre conséquence de l'apposition de la signature de Madame [F] à la fin du chantier dès lors que cette signature lui a été imposée.
Madame [F] verse également aux débats la main courante déposer le jour de la fin du chantier, soit le 5 juillet 2023 qui témoigne de la contrainte utilisée par Monsieur [J] ainsi que de la saisine de la DGCCRF.

Selon le verso du devis du 19 juin 2023, Monsieur [J] a réparti le coût total du chantier de 4331,50 euros HT sur deux lignes différentes, 2382,33 euros TTC et 2165,75 esp, de sorte qu'il n'entendait pas déclarer ce second versement.

Le conseil de Madame [F] soutient qu'il existe des problèmes de facturation.

Il évoque une erreur de métrage. La société O EN COULEURS annonce un chiffre et une surface à peindre de 72 m² alors que des personnes extérieures, dont un professionnel avec une ancienneté de 25 ans l'ont estimé à seulement 54,80 euros au mètre carré soit une différence de 17 euros au mètre carré. Le devis de Madame [N] [U] en date du 18 décembre 2023 confirme cette différence.

La société O EN COULEURS répond qu'elle a utilisé la méthode du ''vide pour plein'', c'est-à-dire sans déduire les portes et fenêtres en raison du temps passé à protéger ses surfaces.

Cette réponse est erronée car le devis prévoit bien également le coût de l'intervention sur les boiseries à hauteur de 462 euros TTC.

Il s'agit donc là d'une double facturation.
Sur la base d'une surface de 55 m², le prix des prestations sur les murs, aurait dû s'élever à la somme de 1925 euros (35 euros X 55 m2) soit une différence de 593,25 euros.

Le conseil de la défenderesse soutient qu'il existe des erreurs dans les prestations réellement réalisées.
Une seule couche d'enduit a été appliquée sur le plafond et les murs alors que deux couches ont été facturés soit une surfacturation de 567,11 euros.

D'autre part, la peinture à poser sur les portes est identique à celle des murs, alors même que le devis prévoyait une finition ''laque satinée'' contre une finition ''velours'' pour les murs sans qu'aucune diminution de prix n'ait été appliquée sur la facture.

Ainsi au minimum ladite facture aurait donc dû être diminuée de la somme de 1160,36 euros sans compter la question de la peinture des boiseries, soit un trop perçu de 1500 euros.

Madame [F] formule une demande reconventionnelle compte tenu que Monsieur [J] l’a menacée lors de la fin de chantier, en la contraignant à signer le devis et enenvoyant deux hommes à plusieurs reprises à son domicile certainement pour renouveler ses menaces ; les dits hommes prétendant, auprès des voisins, intervenir tantôt pour un dégât des eaux à son domicile, tantôt pour nettoyer les gouttières.

Ces faits ressortent des trois mains courantes en date des 23 et 24 juillet et 1er août 2023, des échanges de SMS avec ses voisins et des témoignages.

Madame [F] n’a eu d’autres choix que de faire changer sa serrure pour la somme de 46,64 euros, compte tenu que Monsieur [J] possédait un jeu de clés et que les relations étaient particulièrement tendues.
En dehors des mains courantes, de la saisine de la DGCCRF et du conciliateur, elle a demandé des conseils juridiques auprès de son assurance lorsqu'elle a découvert qu'elle avait été purement et simplement trompée.
Ces formalités ont engendré un préjudice important, notamment en terme de temps perdu.

Elle vit particulièrement mal d'être assignée en justice et d'être présentée comme un mauvais payeur et même une manipulatrice, alors que la situation est beaucoup plus compliquée que tente de le faire croire à la société.

Elle sollicite la condamnation de la société O EN COULEURS à une une somme de 2000 euros toutes causes de préjudice confondues, au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Madame [F] demande de :
- débouter la société O EN COULEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- juger que la facture numéro 2023.020 doit au minimum être abaissée de la somme de 1500 euros au regard des erreurs commises par la société O EN COULEURS dans l'évaluation de ses prestations effectivement réalisées;
- juger Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société O EN COULEURS à verser à Madame [F] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice;
-ordonner la compensation des créances de chacune des parties;
- condamner la société O EN COULEURS à verser à Madame [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société O EN COULEURS aux entiers dépens;
- dire ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision intervenir

L’affaire a été appelée à une première audience le 10 octobre 2024 laquelle a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il a été établi, au nom de Madame [F], 2 devis estimatifs et quantitatifs n° 2023.1029 du 19 juin 2023 de la société O EN COULEURS, le premier sans la signature de Madame [F], le deuxième revêtu de sa signature en date du 5 juillet 2023, les deux mentionnant un prix de total de 4764,64 euros TTC.
Le devis revêtu de la signature de Madame [F] mentionne un début de chantier le 20 juin 2023 et une fin de chantier au 5 juillet 2023.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
C’est à Madame [F] d’apporter la preuve que la responsabilité pour faute de société O EN COULEURS peut être engagée.
Elle évoque sur cette base, un métrage erroné et des erreurs dans les prestations réalisées et demande que la facture soit revue à la baisse.

Au soutien de cette demande, elle produit 4 mains courantes en date du 5 juillet 203, du 23 juillet 2023, du 24 juillet 2023 et du 1er août 2023, le devis de Madame [N] [U], 4 échanges de SMS avec 4 voisins et un 5ème SMS, ainsi que le verso du devis du 19 juin 2023. et signalement à la DGGCRF.

Dans sa main courante du 5 juillet 2023, Madame [F] déclare qu’elle a été menacée par Monsieur [J] auquel elle reprochait son erreur de métrage qu’elle estimait à 20m2.

Dans sa main courante du 23 juillet 2023, elle décrit le manège de 2 hommes équipés d’une échelle qu’ils ont posée sur le mur de sa maison et ont sonné à sa porte deux fois.

Dans sa main courante du 24 juillet 2023, en complément de la précédente, elle fait état du témoignage de deux de ses voisins sur la présence de 2 hommes qui, à l’aide d’une échelle, étaient montés sur la toiture prétextant un dégât des eaux à traiter. Elle ajoute que Monsieur [J] savait, avant de commencer les travaux à son domicile, qu’elle avait eu un dégât des eaux à son domicile.

Dans sa main courante du 1er août 2023, elle donne les noms des témoins qu’elle a cités dans sa déposition précédente. Elle ajoute qu’une autre voisine a vu un homme venu avec un véhicule dont elle donne l’immatriculation et que le petit fils de sa voisine a également vu deux hommes sur le toit de sa résidence, le 22 juillet 2023.

Les pressions ou menaces évoquées par Madame [F] dans ses mains courantes ne sont pas avérées. Il n’est pas réellement établi que la présence de ces 2 hommes munis d’une échelle avait pour intention de l’intimider au profit de Monsieur [J]. Il ne ressort pas non plus que celui-ci ait utilisé, personnellement, des menaces pour lui faire signer le devis.

Que ce soient les témoignages, les photos ou les menaces de ce dernier, elles ne sont pas de nature à retenir une quelconque faute la société O EN COULEURS s’agissant du métrage ou sur les prestations réalisées qui restent l’objet principal du contentieux.

La remise de l’acompte de 1900 euros est une démarche volontaire de la part de Madame [F]. La société O EN COULEURS ne lui a pas forcé la main quand bien même elle ait accepté la remise de l’acompte avant toute signature du devis.

Madame [F] pouvait tout à fait exiger la production d’un devis avant de verser cet acompte, ce qu’elle n’a pas fait.

Madame [F] soutient que la société O EN COULEURS annonce un chiffre et une surface à peindre de 72 m² alors que des personnes extérieures, dont un professionnel avec une ancienneté de 25 ans l'ont estimé à seulement 54,80 euros au mètre carré soit une différence de 17 euros au mètre carré.

Madame [F] n’apporte pas à la juridiction d’éléments qui lui perment d’estimer que la comparaison est possible avec des mesures précises de surfaces considérées comme identiques.

Le devis de Madame [N] [U] mentionne un montant de 2460,68 euros pour une mise en peinture deux couches d’un plafond après son lessivage et son ponçage pour une superficie de 34, 32 m², soit 20 euros le m². Pour une superficie de 60, 88 m², le montant est de 1095, 84 euros pour les murs, soit 18 euros le m².

Les tarifs de la société O EN COULEURS sont plus élevés mais il n’est pas précisé quelle peinture est utilisée par Madame [U] pour comparer précisément les 2 devis.
Il n’est ainsi pas permis à la juridiction de déterminer que les tarifs retenus par la société O EN COULEURS sont excessifs et au-delà des prix moyens appliqués dans ce métier.

Si la société O EN COULEURS indique qu’elle a utilisé la méthode du ''vide pour plein'', c'est-à-dire sans déduire les portes et fenêtres en raison du temps passé à protéger ses surfaces, il ya lieu de son intervention sur les boiseries comme une prestation réalisée comme elle l’est pour les murs et les portes. Sa facturation de 462 euros TTC est justifiée.

Concernant le métrage, Madame [F] produit un document établi par Monsieur [L] [Z].
Il y a lieu de constater que ce métrage date du 28 juin 2023 soit dans la période des travaux effectués par la société O EN COULEURS.

Madame [F] avait alors la possibilité de contester, contradictoirement, le métrage de la société O EN COULEURS, ce qu’elle n’a pas fait alors que la facture finale n’avait pas encore été rédigée.
Ce métrage n’a pas non plus été établi par un sachant ou un homme de l’art l’attestant conforme aux constatations in situ.

Monsieur [L] [Z] est ancien directeur commercial à la retraite.
Son métrage sera, en conséquence, écarté.

Sur le message adressé à la DGCCRF, elle reste une simple dénonciation non accompagnée d’éléments probants des fautes reprochées à la société O EN COULEURS.

Sur le verso du devis, il est écrit 2165, 75 euros esp.
Si le paiement en liquide est strictement réglementé, cette mention n’apporte pas la démonstration que le métrage est faux et la facture erronée.

Sur la facture du 6 juillet 2023, il est mentionné ‘’2 couches finition velours’’ sur les murs et ‘’2 couches finition laque satinée’’ sur les boiseries.
Si Madame [F] affirme que la peinture apposée sur les portes est identique à celle des murs, il n’est pas produit aux débats un constat attestant que les peintures évoquées ne correspondent pas aux mentions du devis et de la facture, compte-tenu qu’il y a lieu de différencier les portes et les boiseries.

La sollicitation de conseils juridiques auprès de son assurance ne prouve pas que la société O EN COULEURS a commis les fautes que Madame [F] lui reproche.

Concernant les mentions des dates de début et de fin des travaux, la réglementation impose que dans un devis de travaux la date de début et la durée de la prestation doivent être précisées.

De la date de fin de travaux que mentionne la société O EN COULEURS dans son devis du 19 juin 2023, il est possible d’en c onnaître la durée.
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.
Si la cour de cassation a jugé que le paiement de l’acompte ne valait pas acceptation du devis, même en cas de relations amicales entre les parties, ce qui semble être le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que des travaux ont bien été réalisés par la société O EN COULEURS pour Madame [F] et qu’un facture a été émise qu’elle conteste.
Ce même article1315, devenu 1353, du code civil lui impose d’apporter la preuve que la responsabilité pour faute de société O EN COULEURS peut être engagée.

Elle évoque sur cette base, un métrage erroné et des erreurs dans les prestations réalisées.

Les mains courantes, le devis de Madame [U], le document de Monsieur [Z], le signalement à la DGCCRF, le reproche du paiement en argent liquide, l’évocation d’une différence de peinture au regard du devis, la mention des dates de début et de fin des travaux ne sont pas juridiquement suffisants, étant de simples allégations pour les mains courantes ou des documents ne disposant pas d’une réelle valeur de preuve pour démontrer un métrage erroné et des erreurs dans les prestations.

La faute de la société O EN COULEURS dans la réalisation des travaux n’étant pas établie, il convient de condamner Madame [F] à payer à la société O EN COULEURS la somme de 2864,64 euros TTC au titre du solde de la facture du 6 juillet 2023 et de la débouter du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société O EN COULEURS

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.

La simple résistance au paiement d’une facture ne peut s’assimiler à une résistance abusive.

Madame [F] refuse de payer une partie de la facture du 6 juillet 2023 en étant persuadée d'être dans son bon droit.

Les éléments constitutifs de la résistance abusive n’étant pas réunie, il convient, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société O EN COULEURS les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance
.
Il y a donc lieu à condamner Madame [F] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la société O EN COULEURS la somme de 2864,64 euros TTC au titre du solde de la facture du 6 juillet 2023 ;

DÉBOUTE la société O EN COULEURS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Madame [H] [F] à verser à la société O EN COULEURS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

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