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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00705


Vérifier : TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00705
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
67a686689324999a647ae377

Texte de la décision

9,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00705 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QM

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y]
née le 19 Septembre 1978 à [Localité 8] (YVELINES)
Profession : Inspecteur des finances
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. MAISONS CPR
inscrite au RCS d’Orléans sous le n°352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 18 août 2021, Mme [R] [Y] a confié à la société MAISONS CPR la construction de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Le 27 septembre 2023, un procès-verbal de réception a été établi, avec les réserves.

Suivant courriers en date du 2 octobre 2023 et du 13 janvier 2024, Mme [Y] a émis de nouvelles réserves.

Par courrier en date du 1er février 2024, Mme [Y] a mis en demeure la société MAISONS CPR de reprendre les désordres constatés et de lever les réserves.

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cotel, Me Pesme

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société MAISONS CPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- ORDONNER une expertise,
- RESERVER les dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, la société MAISONS CPR demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- DONNER ACTE à la MAISONS CPR de ses protestations et réserves,
- RESERVER les dépens.

A l’audience utile tenue le 6 décembre 2024, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Mme [Y] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’elle établit l’existence de désordres affectant la construction édifiée par la société MAISONS CPR.

Une expertise sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.

2 / Sur les autres demandes

La mesure d’instruction intervenant dans l’intérêt de Mme [Y], qui la sollicite, elle conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
- Prendre connaissance du procès-verbal de réception établi entre les parties le 27 septembre 2023 et dire s’il y a eu des réserves ; préciser si des réserves ont été émises après la réception et à quelle date ; le cas échéant, indiquer quelles réserves ont été levées et quelles réserves sont persistantes sur l’ouvrage en cause ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Déterminer la responsabilité de chacun des intervenants ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [R] [Y] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;

DIT que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRÉSIDENTE.

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