TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/05356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05356 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QO
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Mme [M] [J] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 05 novembre 2024 enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire;
- constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail de Monsieur [B] [X] pour non paiement des loyers et/ou défaut d'assurance;
- ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [B] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par Monsieur [B] [X] dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- ordonner que faute de Monsieur [B] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est;
- condamner Monsieur [B] [X] :
> au paiement de la somme de 184, 06 € représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte actualisé;
> au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement intervenir et avec intérêts;
> au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux de Monsieur [B] [X], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit;
> au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
> au paiement de tous les frais et dépens de la présence instance, en ce compris le coût du commandant de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cas des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [B] [X].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 où seule la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a comparu.
La citation de Monsieur [B] [X] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à domicile a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 473 du code de procédure civile :
" Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en
dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la
citation a été délivrée à la personne du défendeur."
La décision étant en premier ressort et susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Des écrits et pièces versés aux débats, il est constant :
Que Monsieur [B] [X], locataire, a conclu avec la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, bailleur, le 3 juin 2020, un contrat de bail pour une durée de 3 mois reconductible, pour l’emplacement de stationnement n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 51,45 euros ;
Que dans le dit bail, il est mentionné dans son article IV, s’agissant des obligations du locataire que celui-ci devra justifier auprès de la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de l’assurance de son véhicule :
Que, Monsieur [B] [X] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, a fait
l'objet d'un premier commandement, en date du 17 septembre 2024, d’avoir à justifier de l’assurance et d’un deuxième commandement, en date du 17 septembre 2024, de payer les loyers visant la clause résolutoire ; qu’il n’a répondu à aucun de ces deux commandements.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En ne produisant pas le justificatif d’assurance demandé et en ne réglant pas ses loyers Monsieur [B] contrevient aux dispositions de cet article.
Les conditions d'application des articles 1224 du code civil étant réunies, au regard de la clause résolutoire, il y a lieu de prononcer la résolution du bail ayant pris effet le 3 juin 2020 pour l’emplacement de stationnement n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Il est fait droit à la demande de la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [X] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans le respect des délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les dispositions de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article 1728 du code civil, Monsieur [B] [X] est condamné à verser la somme de 241,12 euros au titre de l’extrait de compte mentionnant les loyers et charges impayés actualisés au 30 novembre 2024.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date du commandement de payer.
En application de l'article 1760 du code civil, Monsieur [B] étant à l'origine de la résiliation du bail, sera tenu de payer le montant du loyer de 51,45 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la complète libération de l’emplacement de stationnement.
Sur les frais irrépétibles
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a engagé des frais pour défendre ses intérêts, Monsieur [B] [X] est condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] qui succombe supportera les dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2024, de l’assignation en date du 5 novembre 2024 ainsi que les suites de mise à exécution.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
PRONONCE la résolution du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6] signé le 3 juin 2020 entre la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [B] [X] ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [B] [X] ainsi que de tous occupants de son chef du l’emplacement de stationnement n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6] avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre des loyers et charges impayés, la somme de 241,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE une indemnité d'occupation de 51,45 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la complète libération l’emplacement de stationnement ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2024, de l’assignation en date du 5 novembre 2024 ainsi que les suites de mise à exécution.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus et signé par le
Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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