TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX7C
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le 16 Septembre 1956 à [Localité 15] (LOIRET)
Profession : Sans activité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [T]
née le 01 Juin 1948 à [Localité 12] (AUBE)
Profession : Retraité)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.C.P. ANGEL-HAZANE-[V]
en la personne de Maître [W] [V], es-qualités de liquidateur de la SASU EXCEL ENERGIES, immatriculée sous le RCS de Nanterre sous le numéro 903 531 697, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Melun du 27 mai 2024, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8]
non comparante ni représentée
S.A.S. EXCEL ENERGIES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 531 697, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [P] [S]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JL SERVICES et le numéro SIREN 519 645 378
né le 24 Décembre 1980 à [Localité 16] (AISNE)
Profession : Travailleur indépendant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises(X2), régie, Me Potier, Me Pesme
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14].
Madame [M] [T] et monsieur [G] [H] ont confié à la société EXCEL ENERGIES des travaux de dépose de leur chaudière, et de fourniture et de pose d’un poêle à granule, d’un ballon solaire et de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO.
La société EXCEL ENERGIES a sous-traité la réalisation du chantier à monsieur [P] [S].
Une expertise amiable a été réalisée à la demande des consorts [T]/[H], qui a conclu à l’existence de non-conformités, malfaçons et non façons.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [G] [H] et Mme [M] [T] ont fait assigner M. [P] [S], la SAS EXCEL ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
- Ordonner une mesure d’expertise à leurs frais avancés,
- Enjoindre à la SAS EXCEL ENERGIES et à M. [P] [S] de communiquer les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la présente ordonnance,
- Condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens,
- Les débouter de toutes autres demandes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/436.
Par jugement prononcé le 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EXCEL ENERGIES et désigné la SCP ANGEL HAZANE [V] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, M. [H] et
Mme [T] ont fait assigner la SCP ANGEL HAZANE [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
- Joindre cette instance à celle enregistrée sous le RG n°24/436,
- Ordonner une mesure d’expertise,
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SCP ANGEL HAZANE [V], en qualité de liquidateur de la SAS EXCEL ENERGIES,
- Enjoindre à la SAS EXCEL ENERGIES et à M. [P] [S] de communiquer les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens, dont le montant sera fixé au passif de la SAS EXCEL ENERGIES en liquidation judiciaire,
- Débouter les parties défenderesses de toutes autres demandes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/649.
A l’audience du 4 octobre 2024, M. [H] et Mme [T] ont maintenu leurs demandes. La SA CONSUMER FINANCE a formulé oralement protestations et réserves.
La SCP ANGEL HAZANE [V], citée à personne morale, et M. [S], cité à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024. Toutefois, compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties constituées ont maintenu leurs positions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la jonction
La seconde instance initiée par monsieur [H] et madame [T] ayant pour objet la mise en cause du mandataire désigné afin de liquidation judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, défenderesse à l’instance initiale, il en sera ordonné la jonction compte tenu du lien de connexité existant entre elles.
2 / Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs l’existence de désordres affectant les travaux de rénovation énergétique confiés par les consorts [T]/[H] à la société EXCEL ENERGIES et à monsieur [S], justifiant de faire droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, à leurs frais avancés.
3 / Sur la demande de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société EXCEL ENERGIES et M. [S]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que monsieur [H] et madame [T] auraient sollicité ou mis en demeure la société EXCEL ENERGIES et de monsieur [S] de leur communiquer leurs attestations d’assurance civile professionnelle et décennale.
Leur demande de communication sous astreinte sera donc rejetée.
4 / Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant prononcée dans l’intérêt de monsieur [H] et madame [T], ils conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 24/649 à l’instance RG 24/436 ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [G] [H], Mme [M] [T] née [Y], la SCP ANGEL HAZANE [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EXCEL ENERGIES, la SA CONSUMER FINANCE et M. [P] [S] ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [D] [A]
Expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Bourges
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents d’assurance aux fins d’établir si les désordres allégués entrent dans les stipulations contractuelles ;
- Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou défauts de conformités dénoncés par la demanderesse dans son assignation existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si une réception est intervenue, le cas échéant à quelle date ; dans la négative, communiquer tous éléments permettant de constater qu’elle serait intervenue tacitement, ou de la prononcer judiciairement ;
- Préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- Adresser un pré-rapport aux parties et répondre dans la limite de la présente mission aux dires dans le rapport définitif ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [G] [H] et Mme [M] [T] née [Y] qui devront consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 24 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE M. [G] [H] et Mme [M] [T] née [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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